qu’une réduction de seulement 10 % doit être consentie. 69.8.3 Il convient dès lors de modifier le premier jugement sur l’aspect civil et de condamner A.________ à verser à D.________ un montant supplémentaire de CHF 12'520.00 (= CHF 31'300.00 – 3'130.00 – 15'650.00). L’intérêt de 5 % réclamé dans les conclusions (D. 2091 en première instance) peut être accordé. 69.9 Pour le surplus, les prétentions civiles de D.________ seront rejetées. XIV. Frais