69.5 Selon l’art. 44 al. 1 du Code des obligations (CO ; RS 220), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Comme la première instance l’a relevé à juste titre, cette possibilité de réduction existe également en lien avec un tort moral (voir D. 2300). 69.6 En l’espèce, seuls des faits ayant contribué à créer le dommage (mais non à l’augmenter ou à aggraver la situation du débiteur) entrent en ligne de compte.