a contesté la réduction des prétentions civiles opérée par la première instance pour faute concomitante, dans la mesure où elle a plaidé l’acquittement de son client de la prévention de rixe. 69.3 Me F.________, pour A.________, a quant a lui argumenté qu’il convenait de réduire les prétentions civiles de D.________ de moitié pour tenir compte de sa faute concomitante. 69.4 Comme la première instance l’a relevé, il convient de partir du principe que le montant invoqué, à savoir CHF 31'300.00 est reconnu par A.________, mais qu’il n’estime n’en devoir que la moitié en raison de la faute concomitante de D.________.