68. Absence d’appel concernant le refus de prononcer un internement 68.1 Le Ministère public n’a pas interjeté d’appel contre le jugement prononcé par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, à l’encontre d’A.________. Il ne s’est pas non plus joint à l’appel interjeté par ce dernier. 68.2 En conséquence, la question du prononcé d’un internement tel que sollicité en première instance (D. 2073) ne se pose plus et la Cour n’a pas à revenir sur cette question. XIII. Action civile