En effet, l’infraction commise l’a été le 21 septembre 2015, soit après le prononcé du premier jugement (le 16 septembre 2015), ce qui ne déclenche pas le mécanisme de la peine complémentaire en appel. En effet, s’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 57.3 L’exemption de peine ne peut ainsi en aucun cas être qualifiée de complémentaire à celle de la peine susmentionnée pour cette seule raison.