57. Exemption de peine 57.1 Etant donné que la 2e Chambre pénale est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius à l’égard de D.________, elle ne peut que confirmer son exemption complète de peine. 57.2 Il convient simplement de signaler que si une peine avait dû être prononcée elle ne serait pas complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, Morges, le 9 décembre 2015. En effet, l’infraction commise l’a été le 21 septembre 2015, soit après le prononcé du premier jugement (le 16 septembre 2015), ce qui ne déclenche pas le mécanisme de la peine complémentaire en appel.