54. Sursis, peine additionnelle 54.1 En l’espèce, les conditions du sursis sont manifestement données et le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal de deux ans. 54.2 Vu le temps qui s’est écoulé depuis les faits, il est renoncé au prononcé d’une peine immédiate sous forme d’amende additionnelle. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale renonce en principe de toute manière à infliger une peine additionnelle lorsque la personne condamnée a été en détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté.