Selon la jurisprudence récente, le juge qui prononce la peine complémentaire est lié par le jugement antérieur en ce qui concerne le genre, la durée et le mode d’exécution de la peine déjà prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2014 du 30 juin 2016 consid. 2.4.2). En l’espèce, la peine déjà prononcée correspond à 15 unités pénales (art. 39 al. 2 CP) pour une infraction d’opposition aux actes de l’autorité (par le fait de s’être interposé lors d’une interpellation policière, voir à ce sujet les motifs de l’ordonnance pénale à la p. 191 du dossier .________ édité des autorités fribourgeoises).