41.3 Dans un deuxième temps, il convient de réduire cette peine pour la tentative (art. 22 al. 1 CP). Contrairement à la première instance (D. 2293), la Cour est d’avis qu’une atténuation de la peine doit être opérée en l’espèce, même s’il s’agit de délits manqués, car l’absence de résultat fait apparaître l’injustice commise comme moins répréhensible. Il ne saurait en outre être oublié qu’A.________ n’a pas agi dans le cadre d’une action planifiée. En revanche, il sied de constater que les conditions pour fixer une peine qui se situerait en-deçà du cadre légal ne sont en l’espèce pas données (ch.