Il revient ensuite au tribunal de tenir compte du fait que les conclusions de l’expertise ne sont valables que si les faits sont effectivement considérés comme établis, ce qui est le cas en l’espèce. Des divergences dans le diagnostic ou dans la méthode de travail ne sont pas à même de jeter le discrédit sur le travail des experts, dont les réponses aux questions sont par ailleurs largement identiques sur les points importants pour le jugement à rendre. 38.4 C’est naturellement l’expertise réalisée au cours de la procédure d’appel qui doit servir de base de décision à la 2e Chambre pénale. Cela ne signifie pas que l’expertise du Dr X._