48 29.2 Pour qu’un attouchement au sens de cette disposition puisse être retenu, il n’est pas nécessaire qu’il vise les parties génitales, mais il suffit que l’attouchement vise par exemple la poitrine, les fesses ou toute autre partie située à proximité des organes génitaux, même par-dessus les habits, comme le Parquet général l’a souligné dans son réquisitoire en appel (voir aussi KASPAR MENG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 18 ad art. 198 CP). 29.3 En touchant le soutien