Il n’est en l’espèce pas possible de diviser les faits en plusieurs étapes clairement individualisables et les différentes phases décrites dans l’appréciation des preuves ne l’ont été que pour faciliter la compréhension de la chronologie des évènements. La 2e Chambre pénale tient à relever que le fait que D.________ a été la principale victime de l’altercation ne permet pas de prononcer un acquittement comme cela a été plaidé par Me I.________. Cette qualité de victime est indiscutable, mais le Tribunal fédéral a confirmé que l’art.