La thèse du « coup de boule défensif » soutenue par Me G.________ en appel ne peut dès lors pas être suivie, vu qu’un coup de boule n’est précisément pas un acte défensif. Le comportement de B.________ était propre à stimuler la dynamique de la bagarre et à augmenter le danger auquel les participants à l’altercation étaient exposés. Il ne saurait dès lors être question d’appliquer l’art. 133 al. 2 CP comme l’a fait la première instance (D. 2279) et, conformément à l’appel du Parquet général, il convient de reconnaître B._______