47 l’a déjà relevé, la modification apportée ultérieurement à ses déclarations n’est pas à même de changer cette appréciation (voir ch. V.22.3 ci-dessus), car comme le Parquet général l’a exposé à juste titre dans son réquisitoire en appel, il s’agit en fait d’un revirement et non seulement d’une relativisation de ses déclarations. La thèse du « coup de boule défensif » soutenue par Me G.________ en appel ne peut dès lors pas être suivie, vu qu’un coup de boule n’est précisément pas un acte défensif.