25.4 Pour ce qui est du résultat, il ne s’est heureusement pas produit et ce à l’égard des deux victimes. En conséquence, seule une tentative doit être retenue, conformément à l’art. 22 al. 1 CP. Comme le Code pénal ne distingue plus les différentes formes de tentative et qu’il n’y a pas lieu de les préciser dans le dispositif (STEFAN TRECHSEL/CHRISTOPHER GETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 éd. 2013, n 1 ad art. 22 CP), il n’y a pas e o