La question du type de dol à retenir concernant les infractions les plus graves reprochées à A.________ sera encore abordée dans la partie du présent jugement concernant le droit (voir ch. VI.25.5). 23.2 S’agissant d’A.________ et par rapport aux faits mis en accusation qui restent contestés en appel, la 2e Chambre pénale considère comme établi que, le 25 août 2013, avant et vers 03:45 heures, à Moutier, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, A.________ : - (ch. I.1 de l’acte d’accusation) a cherché à pincer N.________ au niveau d’un sein, ne parvenant à toucher que son soutien-gorge ; - (ch.