La Cour considère dès lors cette menace comme établie, conformément à ce qui a été plaidé par Me I.________, étant précisé que les connaissances de français d’A.________ étaient bien suffisantes à l’époque pour proférer une telle menace, ainsi que la première instance l’a établi à suffisance (D. 2258). 14.3 S’agissant des coups et bien que ce point ne soit plus contesté en appel, la Cour retient, tout comme la première instance, qu’A.________ a frappé N.________ une première fois au visage et une seconde fois à la nuque (D. 1009, lignes 48-50), mais pas une deuxième fois au visage (voir D. 1994-1995). Il a ensuite donné un