Le fait qu’elle se souvienne de la parole seulement sur question n’est pas suspect aux yeux de la Cour, étant donné qu’elle a été frappée immédiatement après cette parole par A.________ le jour des faits et que c’est de toute évidence les coups qui sont restés dans sa mémoire plutôt que les paroles. Il s’agit d’une simple précision des faits et non d’une autre version. Il convient également de relever que, préalablement à sa troisième audition, N.________ avait discuté avec L.________ (D. 1026, ligne 262). Si cette dernière avait cherché à l’influencer par rapport à