Pour la 2e Chambre pénale, il sied toutefois de préciser que c’est dans sa troisième audition qu’N.________ a confirmé qu’A.________ avait dit cette parole et que dans sa deuxième audition, elle a bien confirmé qu’il avait dit quelque chose, mais ne pouvait plus se souvenir exactement de quoi. Le fait qu’elle se souvienne de la parole seulement sur question n’est pas suspect aux yeux de la Cour, étant donné qu’elle a été frappée immédiatement après cette parole par A.________ le jour des faits et que c’est de toute évidence les coups qui sont restés dans sa mémoire plutôt que les paroles.