L.________ a quant à elle dit dès sa première audition qu’A.________ avait baissé la tête, réfléchi quelques secondes et dit « je vous tue » (D. 1032, lignes 75- 76 ; D. 1033, lignes 139-141). La première instance a laissé la question de cette parole ouverte, en relevant que ce n’est que sur question du mandataire de L.________ lors de sa deuxième audition qu’N.________ avait confirmé cette parole (voir D. 2266-2267). Pour la 2e Chambre pénale, il sied toutefois de préciser que c’est dans sa troisième audition qu’N.________ a confirmé qu’A._