(D. 1156, 1159 et 1164). Il a ensuite confirmé par-devant le Ministère public les déclarations faites au cours de ses deux premières auditions (D. 1170, ligne 75). Ses premières déclarations sont dès lors tout à fait exploitables. Il n’est pas question de retenir que les premières déclarations constituent une « sainte parole » intangible comme l’a reproché Me I.________ ou le « graal » comme l’a relevé Me J.________, mais simplement de considérer qu’elles sont en règle générale plus proches des faits et de la réalité que les déclarations subséquentes (voir ch. IV.10.3 et 13.1).