Une telle analyse de la crédibilité générale des personnes ne dispense toutefois pas le juge de procéder à l’analyse de la crédibilité (Glaubhaftigkeit) du contenu précis des déclarations dans le contexte des faits mis en accusation. 13.2 Pour ce qui est des déclarations de E.________, il sied de constater, comme le Parquet général l’a exposé à juste titre dans son réquisitoire en appel, que, lors de la première et la deuxième auditions, il a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Il a été rendu attentif à son droit de refuser de déposer et a déclaré de lui-même qu’il était d’accord de répondre aux questions