Lorsque de nombreuses personnes font des déclarations, il n’est pas exclu de procéder à l’examen de la crédibilité générale (Glaubwürdigkeit) des diverses personnes entendues en fonction de leur position en procédure et de la version générale des faits racontée par ces personnes, ainsi que l’a fait la première instance (D. 2257-2260, résumé ci-dessus aux ch. IV.11.1 et IV.11.2).