Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’un participant peut se constituer partie plaignante pour rixe s’il a été blessé (dans le cas contraire, ses biens juridiques protégés ne sont pas touchés). D.________ s’est constitué partie plaignante pour 23 rixe (D. 1531-1532) et a été grièvement blessé. Son appel concernant l’acquittement de B.________ de la prévention de rixe est donc recevable.