Cette dernière a été communiquée aux parties par ordonnance du 9 mai 2016 (D. 2478), dans laquelle un délai pour poser d’éventuelles questions complémentaires a été fixé aux parties concernées. Le Parquet général a renoncé à poser des questions complémentaires (courrier du 10 mai 2016, D. 2483), tandis que Me F.________ a souhaité poser trois questions complémentaires (courrier du 30 mai 2016, D. 2488) qui ont été admises par décision de la 2e Chambre pénale du 14 juin 2016 (D. 2491) et transmises au Dr S.________ par courrier du même jour (D. 2495)