Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 15 341 (A.________) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 15 342 (B.________) Fax +41 31 635 48 18 [SK 15 343 (C.________)] coursupreme-penal.berne@justice.be.ch SK 15 344 (D.________) www.justice.be.ch/coursupreme SK 15 345 (E.________) Berne, le 22 septembre 2016 (Expédition le 22 décembre 2016) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Aebi Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________, actuellement détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, 3326 Krauchthal, représenté d'office par Me F.________ prévenu/appelant 1 B.________ représenté d'office par Me G.________ prévenu 2 D.________ représenté d'office par Me I.________ prévenu/appelant 3 E.________ représenté d'office par Me J.________ prévenu/appelant 4 Parquet général du canton de Berne, .________ appelant L.________ représentée d'office par Me M.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 D.________ représenté d'office par Me I.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant 2 E.________ représenté d'office par Me J.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant 3 N.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 4 Préventions - A.________ : désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, voies de fait, tentatives de meurtre, év. lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, rixe - B.________ : rixe, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) - D.________ : rixe - E.________ : rixe Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 16 septembre 2015 (PEN 2015 205ss) 2 Considérants I. Table des matières des considérants I. Table des matières des considérants 3 II. Procédure 6 1. Mise en accusation 6 2. Première instance 9 3. Deuxième instance 16 4. Objet du jugement de deuxième instance 22 5. Recevabilité de l’appel de D.________ en tant que partie plaignante 23 6. Recevabilité de la pièce déposée par B.________ aux débats en appel 24 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 24 III. Faits et moyens de preuve 24 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 24 9. Moyens de preuve administrés ou mesures d’instruction ordonnées en procédure d’appel 24 IV. Généralités, jugement de première instance et arguments des parties concernant l’appréciation des preuves 26 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 26 11. Appréciation des preuves par la première instance 27 12. Arguments des parties en appel 29 V. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 33 13. Remarques préalables 33 14. Première partie (« 1. Les jeunes filles attendent leur amie ») 34 15. Deuxième partie (« 2. Thèse de l’acte prémédité ») 35 16. Troisième partie (« 3. Départ de la bagarre »), 35 17. Quatrième partie (« 4. Trois premiers combattants ») 36 18. Cinquième partie (« 5. Des tiers se mêlent à la bagarre ») 36 19. Sixième partie (« 6. Coup porté à L.________ ») 37 20. Septième partie (« 7. Blessures constatées ») 37 21. Huitième partie (« 8. Consommation d’alcool ») 37 22. Aspect subjectif 37 23. Conclusion et faits établis 40 VI. Droit 42 24. Arguments des parties en appel 42 25. Tentative de meurtre 44 26. Lésions corporelles graves 47 27. Lésions corporelles simples 47 3 28. Rixe 47 29. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel 48 VII. Règles générales sur la fixation de la peine 49 30. Principes généraux 49 31. Manière de détermine le genre de peine 49 32. Cadre légal de la peine 49 33. Sursis, peine additionnelle 50 VIII. Peines à infliger à A.________ 51 34. Arguments des parties 51 35. Genre de peine 52 36. Cadre légal 52 37. Eléments relatifs aux actes 52 38. Responsabilité restreinte 53 39. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 56 40. Eléments relatifs à l’auteur 56 41. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 57 42. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire 59 43. Fixation du montant de l’amende 60 44. Imputation de la détention avant jugement 60 IX. Peine à infliger à B.________ 61 45. Arguments des parties 61 46. Genre de peine 61 47. Cadre légal 61 48. Eléments relatifs à l’acte 61 49. Responsabilité restreinte 62 50. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 62 51. Eléments relatifs à l’auteur 62 52. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 62 53. Montant du jour-amende 64 54. Sursis, peine additionnelle 64 55. Imputation de la détention avant jugement 64 X. Peine à infliger à D.________ 65 56. Arguments des parties 65 57. Exemption de peine 65 XI. Peine à infliger à E.________ 65 58. Arguments des parties 65 59. Genre de peine 65 60. Cadre légal 66 61. Eléments relatifs à l’acte 66 62. Responsabilité restreinte 66 63. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 66 64. Eléments relatifs à l’auteur 66 65. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 66 66. Montant du jour-amende 67 67. Sursis, peine additionnelle 67 4 XII. Mesure 68 68. Absence d’appel concernant le refus de prononcer un internement 68 XIII. Action civile 68 69. Prétentions de D.________ contre A.________ 68 XIV. Frais 69 70. Règles applicables 69 71. Première instance 70 72. Deuxième instance 71 XV. Dépenses 72 73. Règles applicables 72 74. Première instance 73 75. Deuxième instance 73 XVI. Indemnités 74 76. Indemnité pour les frais de défense 74 77. Indemnité pour le dommage économique 74 78. Indemnité pour tort moral 74 XVII. Rémunération des mandataires d'office 75 79. Règles applicables et jurisprudence 75 80. Première instance 76 81. Deuxième instance 77 XVIII. Ordonnances 79 82. Retour en exécution de peine 79 83. Objets séquestrés 79 84. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 79 85. Communications 79 5 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 mars 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________, de B.________, de C.________ (qui ne participe pas à la procédure d’appel), de D.________ et de E.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1781-1791) : I. Actes reprochés à A.________ 1. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infractions commises le 25 août 2013 avant 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, au niveau de la rampe de chargement de l’ancien magasin R.________, au préjudice de L.________ (née le .________ ) et N.________ (née le .________ ), alors que C.________ avaient abordé les lésées en leur adressant la parole et après que le prévenu les ait rejoint, par le fait d’avoir pincé L.________ au niveau d’un sein, celle-ci lui disant de dégager, puis d’avoir pincé N.________ quelques secondes plus tard, également au niveau d’un sein, celle-ci le repoussant et lui jetant le contenu de son verre d’eau au visage. 2. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infractions commises le 25 août 2013 avant 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, au niveau de la rampe de chargement de l’ancien magasin R.________, au préjudice de N.________ (née le .________ ) et L.________ (née le .________ ), après avoir pincé L.________ puis N.________ au niveau d’un sein, cette dernière l’ayant repoussé et lui ayant jeté le contenu de son verre d’eau au visage, a) par le fait d’avoir donné à N.________ une claque sur le côté droit de la tête au niveau de l’oreille, puis de lui avoir donné un deuxième coup sur la joue gauche, et un troisième coup derrière la tête, alors qu’elle avait tourné la tête et s’apprêtait à fuir et b) par le fait d’avoir donné un coup de pied au niveau des fesses à L.________, alors que celle-ci prenait la fuite. 3. Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, au préjudice de D.________ (né le .________ ), après que soient intervenus les faits figurant aux points 1 et 2 de l’inculpation, le prévenu ayant dit à L.________ et N.________ « Je vous tue », après qu’une deuxième altercation a commencé, impliquant d’abord le prévenu d’une part, et D.________ et E.________ d’autre part, puis faisant intervenir B.________ et C.________, une bagarre ayant lieu entre eux et plusieurs des intervenants donnant et recevant des coups, par le fait d’avoir saisi un couteau jaune avec inscription « P.________ », vraisemblablement placé dans la poche de son survêtement, le couteau présentant une longueur de 150 mm avec la grande lame déployée, la lame ayant une longueur de 65 mm et une largeur maximale de 14 mm, et d’avoir frappé D.________, par surprise et sans le prévenir ou 6 l’avertir, alors qu’il était impliqué dans une altercation avec plusieurs personnes, en étant devant lui ou sur son côté gauche, infligeant trois coups au lésé au niveau abdominal central gauche, occasionnant trois lésions dont une avec perforation du péritoine, ces lésions ayant une profondeur jusqu’à 10 cm, d’avoir infligé six coups au lésé au niveau du flanc gauche, occasionnant six lésions allant jusqu’à 10 cm de profondeur, d’avoir infligé deux coups au lésé au niveau du thorax, occasionnant deux lésions thoraciques allant jusqu’à une profondeur de 5 cm et d’avoir infligé deux coupures au lésé au niveau du bras gauche, occasionnant deux lésions allant jusqu’à une profondeur de 1 cm, ainsi que des douleurs persistantes au dos suite aux lésions subies, le prévenu sachant et voulant la mort du lésé ou prenant à tout le moins le risque, par les coups donnés au niveau abdominal et thoracique, de léser gravement un organe vital, et de donner ainsi la mort au lésé, en acceptant une telle issue. 4. Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, à proximité du stand Q.________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, au préjudice de L.________ (née le .________ ), après que soient intervenus les faits figurant aux points 1, 2 et 3 de l’inculpation, le prévenu ayant dit à L.________ et N.________ « Je vous tue », après qu’au cours d’une altercation impliquant d’abord le prévenu d’une part, et D.________ et E.________ d’autre part, puis faisant intervenir B.________ et C.________, une bagarre ayant lieu entre eux et plusieurs des intervenants donnant et recevant des coups, après que le prévenu ait infligé 13 coups de couteau à D.________ dans ce contexte, par le fait de s’être dirigé vers la lésée, qui se trouvait à environ 4 mètres de la bagarre pour enjoindre aux participants de s’arrêter, sans y avoir elle-même pris part, et de l’avoir frappée, par surprise et sans la prévenir ou l’avertir, avec le couteau suisse utilisé précédemment à l’endroit de D.________, de face ou légèrement sur son côté droit, infligeant un coup au dos à la lésée, au niveau basi-thoracique droit (sous l’omoplate), occasionnant une plaie de 1,5 cm de longueur et blessant le poumon sur une longueur de 1,5 cm au niveau du lobe inférieur droit, cette lésion occasionnant un pneumothorax et des douleurs persistantes sur la partie droite de la cage thoracique, le prévenu sachant et voulant la mort de la lésée ou prenant à tout le moins le risque, par les coups donnés au niveau thoracique, de léser gravement un organe vital, et de donner ainsi la mort à la lésée, en acceptant une telle issue. 5. Rixe (art. 133 al. 1 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de B.________ et C.________, au préjudice de D.________ (né le .________), L.________ (née le .________) et E.________ (né le .________), par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - il s’est d’abord empoigné avec D.________ et E.________, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, B.________ et C.________ s’en mêlant rapidement, - E.________ a reçu trois coups de poing au visage, - B.________ a donné deux coups de tête à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche, - le prévenu a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, - le prévenu a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au niveau du thorax. II. Actes reprochés à B.________ 1 Rixe (art. 133 al. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), 7 infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de A.________ et C.________, au préjudice de D.________ (né le .________), L.________ (née le .________) et E.________ (né le .________), par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - A.________ s’est d’abord empoigné avec D.________ et E.________, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, le prévenu et C.________ s’en mêlant rapidement, - E.________ a reçu trois coups de poing au visage, - le prévenu a donné deux coups de tête (coups de boule) à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche (coupure d’environ 1 cm, ayant nécessité un point de suture), - A.________ a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au dos, au niveau du thorax, - A.________ a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, notamment au niveau du ventre et du thorax. 2. Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction commise le 23 août 2013 à Moutier, lors de la Braderie prévôtoise, par le fait d’avoir consommé du cannabis. III. Actes reprochés à C.________ (ne participe pas à la procédure d’appel) 1. Rixe (art. 133 al. 1 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de A.________ et B.________, au préjudice de D.________ (né le .________), L.________ (née le .________) et E.________ (né le .________), par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - A.________ s’est d’abord empoigné avec D.________ et E.________, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, le prévenu et B.________ s’en mêlant rapidement, - E.________ a reçu trois coups de poing au visage, - B.________ a donné deux coups de tête à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche, - A.________ a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au dos, au niveau du thorax, - A.________ a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, notamment au niveau du ventre et du thorax. 2. Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction commise le 23 août 2013 à Bienne, par le fait d’avoir fumé une cigarette contenant de la cocaïne. IV. Actes reprochés à D.________ 1. Rixe (art. 133 al. 1 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de A.________, B.________, C.________ et E.________, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - il s’est d’abord empoigné avec A.________, E.________ y participant, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, B.________ et C.________ s’en mêlant rapidement et des coups étant échangés, - E.________ a reçu trois coups de poing au visage, 8 - B.________ a donné deux coups de tête à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche, - A.________ a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, - A.________ a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au niveau du thorax. V. Actes reprochés à E.________ 1. Rixe (art. 133 al. 1 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de A.________, B.________, C.________ et D.________, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - il s’est d’abord empoigné avec A.________, D.________ y participant, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, B.________ et C.________ s’en mêlant rapidement et des coups étant échangés, - lui-même a reçu trois coups de poing au visage, - B.________ a donné deux coups de tête à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche, - A.________ a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, - A.________ a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au niveau du thorax. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de l’instruction et de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 septembre 2015 (D. 2166-2189). 2.2 Lors des débats du 7 septembre 2015, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a donné connaissance d’une réserve de qualification juridique divergente, à savoir les infractions de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples, pour les chiffres I.3 et I.4 de l’acte d’accusation (tentatives de meurtre) dirigés contre A.________ (D. 2021). Par jugement du 16 septembre 2015 (D. 2034-2051), rectifié le 21 septembre 2015 (D. 2144), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. A.________ I. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de meurtre (par dol éventuel), infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de L.________ ; 2. tentative de meurtre (par dol éventuel), infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de D.________ ; 3. rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre au cours de laquelle des lésions corporelles ont été infligées à une tierce personne ; 9 4. voies de fait, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de N.________ et L.________, 5. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de N.________ et L.________, II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 752 jours est imputée à raison de 752 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 400.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 38'906.60 d'émoluments et de CHF 75'937.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 114'844.05 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 83'920.40) ; 5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil L.________ un montant de CHF 31'736.90 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie depuis le 3 septembre 2013 ; 6. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 36'536.80 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie depuis le 8 octobre 2013 ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 27 août 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 135.01 200.00 CHF 27'002.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'631.00 TVA 8.0% de CHF 28'633.00 CHF 2'290.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 30'923.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 36'452.70 Débours soumis à la TVA CHF 1'631.00 TVA 8.0% de CHF 38'083.70 CHF 3'046.70 Total CHF 41'130.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 10'206.75 dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 30'923.65 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 10'206.75 (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de A.________ afférente au recours en vue de la jonction des procédures et met cette indemnité à charge de l’Etat : 10 Prestations dès le 27 août 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 0.00 TVA 8.0% de CHF 1'000.00 CHF 80.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'080.00 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me M.________, mandataire d'office de L.________ : Prestations dès le 3 septembre 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 73.00 200.00 CHF 14'600.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 6.2 100.00 CHF 620.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'168.00 TVA 8.0% de CHF 18'388.00 CHF 1'471.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'859.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 19'710.00 Indemnité pour le travail du stagiaire CHF 837.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'168.00 TVA 8.0% de CHF 23'715.00 CHF 1'897.20 Total CHF 25'612.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'753.15 dit que le canton de Berne indemnise Me M.________ du mandat d’office de L.________ par un montant de CHF 19'859.05 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de L.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à L.________, à l’attention de Me M.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 5'753.15 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me M.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me I.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations dès le 8 octobre 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 87.00 200.00 CHF 17'400.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 10.33 100.00 CHF 1'033.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'182.50 TVA 8.0% de CHF 21'615.50 CHF 1'729.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 23'344.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 23'490.00 Indemnité pour le travail du stagiaire CHF 1'394.55 Débours soumis à la TVA CHF 3'182.50 TVA 8.0% de CHF 28'067.05 CHF 2'245.35 Total CHF 30'312.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'967.65 dit que le canton de Berne indemnise Me I.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 23'344.75 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; 11 dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me I.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 6'967.65 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me I.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil L.________ un montant de CHF 31'300.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 3. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 15'650.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 4. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 5. condamné A.________, en application des art. 41, 44 et 47 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 9'390.00 à titre de dommages et intérêts et de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2013; 6. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 7. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ un montant de CHF 500.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 8. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 9. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ ; 10. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 11. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. B.________ I. 1. libéré B.________ des préventions de : 1.1 rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier ; 1.2 lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier ; 2. alloué à B.________ une réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité, fixée à CHF 2'400.00 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 6'840.00 d'émoluments et de CHF 17’426.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 24’266.95, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé comme suit comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me G.________, défenseur d'office de B.________ : Prestations dès le 2 septembre 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 66.00 200.00 CHF 13'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'565.70 TVA 8.0% de CHF 15'765.70 CHF 1'261.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'026.95 dit que le canton de Berne indemnise Me G.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 17'026.95 ; 12 II. - reconnu B.________ coupable d’infraction simple à la LStup, infraction commise le 23 août 2013, à Moutier ; III. - condamné B.________ : - à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; - au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 100.00 d'émoluments ; IV. sur le plan civil : - renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu alors que l'état de fait est insuffisamment établi (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me J.________, mandataire d'office de E.________ : Prestations dès le 25 avril 2014 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.10 200.00 CHF 8'020.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 3.92 100.00 CHF 392.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'555.00 TVA 8.0% de CHF 9'967.00 CHF 797.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'764.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'827.00 Indemnité pour le travail du stagiaire CHF 529.20 Débours soumis à la TVA CHF 1'555.00 TVA 8.0% de CHF 12'911.20 CHF 1'032.90 Total CHF 13'944.10 Montant à rembourser ultérieurement par la partie plaignante CHF 3'179.75 dit que le canton de Berne indemnise Me J.________ du mandat d’office de E.________ par un montant de CHF 10'764.35 ; dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me J.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit le montant de CHF 3'179.75 (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP) ; C. C.________ (ne participe pas à la procédure d’appel) I. 1. libéré C.________ de la prévention de rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier ; 2. alloué à C.________ : 2.1 une indemnité pour son dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, fixée à CHF 2'036.00 ; 2.2 une réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité, fixée à CHF 2'400.00 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 9'950.00 d'émoluments et de CHF 13'694.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 23'644.25, à la charge du canton de Berne ; 13 4. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me O.________, défenseur d'office de C.________ : Prestations dès le 2 septembre 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 53.41 200.00 CHF 10'682.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 7.58 100.00 CHF 758.00 Débours soumis à la TVA CHF 869.50 TVA 8.0% de CHF 12'309.50 CHF 984.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'294.25 dit le canton de Berne indemnise Me O.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 13'294.25 ; II. - reconnu C.________ coupable d’infraction simple à la LStup, infraction commise le 23 août 2013, à Moutier ; III. - condamné C.________ : - à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; - au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 100.00 d'émoluments ; D. D.________ I. - reconnu D.________ coupable de rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre au cours de laquelle des lésions corporelles lui ont été infligées ; II. - exempté D.________ de toute peine ; III. 1. mis les frais de la procédure, composés de CHF 3'140.00 d'émoluments et de CHF 1'173.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 4'313.30, à la charge de D.________ (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 3'540.00) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me I.________, défenseur d'office de D.________ : Prestations dès le 8 octobre 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.83 200.00 CHF 566.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 716.00 CHF 57.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 773.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 764.10 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 914.10 CHF 73.15 Total CHF 987.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 213.95 dit que le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office de D.________ par un montant de CHF 773.30 ; 14 dit que dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me I.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, soit CHF 213.95 (art. 135 al. 4 CPP) ; E. E.________ I. - reconnu E.________ coupable de rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre au cours de laquelle des lésions corporelles ont été infligées à une tierce personne ; II. - condamné E.________ : 1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 3'200.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de Soleure du 27 novembre 2013 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 3'125.00 d'émoluments et de CHF 921.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 4'046.65 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3'525.00) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me J.________, défenseur d'office de E.________ : Prestations dès le 8 octobre 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.00 200.00 CHF 400.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 0.83 100.00 CHF 83.00 TVA 8.0% de CHF 483.00 CHF 38.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 521.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 540.00 Indemnité pour le travail du stagiaire CHF 112.05 TVA 8.0% de CHF 652.05 CHF 52.15 Total CHF 704.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 182.55 dit que le canton de Berne indemnise Me J.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 521.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me J.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 182.55 (art. 135 al. 4 CPP) ; F. Ordonnances ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; motifs : pour garantir l’exécution de la peine ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. la confiscation pour destruction dès l’entrée en force du jugement, du couteau suisse « P.________ » (D. 1220) ; 15 4. la restitution à A.________ dès l’entrée en force du jugement : - de trois courriers (D. 1245 et 1246), - des objets séquestrés selon liste en D. 1219 ; 5. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit effectué sans approbation de l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d’ADN) ; 6. la restitution à B.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1221 ; 7. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit effectué sans approbation de l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d’ADN) ; 8. la restitution à C.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1222 ; 9. la restitution à D.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1223 ; 10. la restitution à L.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1224 ; 11. la notification du jugement par écrit aux parties ; 12. la communication du jugement par écrit à la Section de l’application des peines et des mesures, au Service de coordination du casier judiciaire, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ; par fax à la Section de l’application des peines et des mesures et à la Prison régionale de Moutier. 2.3 Par courrier du 17 septembre 2015 (D. 2133), Me I.________ a annoncé l'appel pour D.________. Par courrier du 18 septembre 2015 (D. 2141), Me J.________ a annoncé l'appel pour E.________. Par courrier du 19 septembre 2015 (D. 2135), Me F.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 24 septembre 2015 (D. 2146), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, a annoncé l'appel s’agissant du jugement rendu dans la procédure pénale dirigée contre B.________. 3. Deuxième instance 3.1 Les parties suivantes se sont adressées à la Cour en vue de la procédure d’appel. 3.1.1 Par mémoire du 10 novembre 2015 (D. 2338), Me I.________ a déclaré l'appel pour D.________. L’appel porte sur sa condamnation pour rixe, la répartition des frais de procédure de première instance, la réduction de ses dommages-intérêts et de son tort moral auxquels A.________ a été condamné, ainsi que la libération de B.________ des préventions de rixe et de lésions corporelles simples. 3.1.2 Le 16 novembre 2015, le Parquet général a déclaré l'appel (D. 2341). L’appel porte sur la libération de B.________ de la prévention de rixe, la peine à lui infliger et les frais judiciaires le concernant. 3.1.3 Dans son mémoire du 16 novembre 2015 (D. 2343), Me F.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel porte sur les deux verdicts de culpabilité pour tentative de meurtre (la prévention de lésions corporelles graves est requise par la défense), le verdict de culpabilité pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’N.________, les frais judiciaires et les frais d’avocat, la peine, ainsi que l’indemnité pour les dépenses à verser à D.________. 16 3.1.4 Egalement le 16 novembre 2015, Me J.________ a déclaré l'appel pour E.________ (D. 2347). L’appel porte sur sa condamnation pour rixe, les frais y relatifs, ainsi que son obligation de remboursement des honoraires en tant que partie plaignante. 3.2 C.________ n’a quant à lui ni annoncé ni déclaré d’appel et le jugement le concernant n’a pas non plus été remis en cause par le Parquet général. En conséquence, il sera constaté que cette partie du jugement est intégralement entrée en force. 3.3 Dans son ordonnance du 25 novembre 2015 (D. 2350), la Direction de la procédure a pris et donné acte des déclarations d’appel, ordonné le maintien en détention d’A.________ et fixé le délai usuel aux parties concernées pour se prononcer sur les déclarations d’appel. Aucune partie n’a déclaré d’appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière (voir en particulier les courriers de Me M.________ du 27 novembre 2015 et du Parquet général du 10 décembre 2015, D. 2361 et 2370). 3.4 La 2e Chambre pénale a rendu une décision sur les réquisitions de preuve en date du 16 décembre 2015 (D. 2373). Elle a admis la réquisition de preuve d’A.________ tendant à l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique et rejeté celle tendant à l’audition du traducteur de première instance, H.________. 3.5 Suite aux diverses prises de position des parties, le Dr S.________ a été désigné comme expert par ordonnance du 24 décembre 2015 (D. 2391) et mandat lui a été confié par courrier du même jour (D. 2395). 3.6 A.________ a été placé à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 3 février 2016 selon décision de la Section de l’application des peines et des mesures du 28 janvier 2016 (D. 2417). 3.7 La traductrice appelée à collaborer avec le Dr S.________ a été dûment informée de ses obligations par la Direction de la procédure le 16 mars 2016. La déclaration correspondante (D. 2433) a été communiquée aux parties en même temps que les dates pour l’audience des débats (ordonnance du 21 mars 2016, D. 2436). 3.8 Le Dr S.________ a établi son expertise le 29 avril 2016 (D. 2453). Cette dernière a été communiquée aux parties par ordonnance du 9 mai 2016 (D. 2478), dans laquelle un délai pour poser d’éventuelles questions complémentaires a été fixé aux parties concernées. Le Parquet général a renoncé à poser des questions complémentaires (courrier du 10 mai 2016, D. 2483), tandis que Me F.________ a souhaité poser trois questions complémentaires (courrier du 30 mai 2016, D. 2488) qui ont été admises par décision de la 2e Chambre pénale du 14 juin 2016 (D. 2491) et transmises au Dr S.________ par courrier du même jour (D. 2495). 3.9 Le Dr S.________ a rendu son complément d’expertise le 14 juillet 2016 (D. 2501). Il a été communiqué aux parties par ordonnance du 18 juillet 2016 (D. 2506). 3.10 Dans sa lettre du 19 juillet 2016 (D. 2510), Me M.________ a demandé que L.________ soit dispensée de comparution ou de confrontation avec A.________. 17 3.11 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis pour chacun des prévenus (D. 2518-2521). Les dossiers relatifs aux jugements suivants ont en outre été édités (D. 2583-2585) : jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 28 février 2014 concernant B.________, jugement de la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn du 27 novembre 2013 concernant E.________ et jugement du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, Morges, du 9 décembre 2015 concernant D.________. 3.12 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de B.________, de D.________, de E.________, de Me F.________, de Me G.________, de Me I.________, de Me J.________, d’un représentant du Parquet général, du Dr S.________ (en tant qu’expert) et de T.________ (en tant que traducteur), tandis que la comparution de L.________ (ainsi que de son avocat Me M.________) et d’N.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 2522-2582). 3.13 A la demande de Me F.________ (courrier du 15 août 2015, D. 2603), des rapports de conduite concernant A.________ ont été requis de la Prison régionale de Berthoud et de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Ces rapports des 5 septembre 2016 (Etablissement pénitentiaire de Thorberg, D. 2626) et 6 septembre 2016 (Prison régionale de Berthoud, D. 2629) ont été portés à la connaissance des parties concernées par ordonnance du 13 septembre 2016 (D. 2635). Par la même ordonnance, il a également été donné connaissance à toutes les parties des courriers de Me G.________ du 8 septembre 2016 (D. 2631), de Me F.________ du 12 septembre 2016 (D. 2632) et de Me I.________ du 12 septembre 2016 (D. 2633), concernant la situation personnelle et financière de leurs clients. 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 21 septembre 2016, la 2e Chambre pénale a donné connaissance du fait que la réserve d’appréciation juridique divergente faite en première instance valait également pour la procédure d’appel. Sur demande du Président e.r., Me F.________ a précisé que les verdicts de culpabilité prononcés contre A.________ pour voies de fait au préjudice d’N.________ et pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice de L.________, ainsi que la condamnation d’A.________ à verser une indemnité de dépenses à L.________ n’étaient plus contestées en appel. Au cours de l’audience, il a été procédé à l’audition du Dr S.________ en tant qu’expert (D. 2645). 3.15 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, dans l’ordre indiqué sur les citations, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante ou dont l’appel a la portée principale en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me F.________ pour A.________ (D. 2648 et 2343, avec les précisions susmentionnées au ch. 3.14) : 1. Libérer Monsieur A.________ des fins de la prévention de tentative de meurtre prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier au préjudice de Madame L.________ ; 18 2. Libérer Monsieur A.________ des fins de la prévention de tentative de meurtre prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier au préjudice de Monsieur D.________ ; 3. Libérer Monsieur A.________ des fins de la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel prétendument commis le 25 août 2013 à Moutier au préjudice de Madame N.________ ; 4. Partant, prononcer l’acquittement de Monsieur A.________ de ces chefs d’accusation ; 5. Mettre tous les frais d’avocats et les frais judiciaires pour cette partie de la procédure à la charge de l’Etat ; 6. Reconnaître Monsieur A.________ coupable de lésions corporelles graves sur la personne de Monsieur D.________ et de Madame L.________ ; 7. Prononcer à l’encontre de Monsieur A.________ une peine privative de liberté d’une durée à dire de justice, toutefois compatible avec le sursis partiel, sous déduction de la détention préventive déjà subie ; 8. Condamner Monsieur A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, Monsieur D.________, un montant limité à CHF 18'000.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure pénale contre Monsieur A.________ ; 9. Mettre à charge de Monsieur A.________ uniquement les frais judiciaires de 1re instance liés à sa propre condamnation ; 10. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. 11. Débouter le Ministère public et les parties demanderesses au civil et au pénal de toutes autres conclusions ; 12. Taxer les honoraires en 2e instance du mandataire d’office de l’appelant ; Pour le surplus : • Prendre acte que la condamnation de Monsieur A.________ pour rixe et voies de fait à l’encontre de Madame L.________ n’est pas remise en cause ; • Prendre acte que le chiffre IV (sur le plan civil) du dispositif du jugement n’est pas remis en cause ; • Prendre acte que la taxation des honoraires des défenseurs d’office n’est, en tant que telle, pas remise en cause. En revanche, seule la quotité des frais de défense de Monsieur D.________ mise à charge de Monsieur A.________ est contestée. Me I.________ pour D.________ (D. 2668) : I. En qualité de prévenu : 1. Libérer le prévenu D.________ de la prévention de rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013, vers 03:45 heures, à Moutier ; 2. Partant, prononcer son acquittement ; 3. Laisser les frais de cette partie de la procédure de première instance, par CHF 4'313.30, à la charge de l'Etat ; 4. Laisser les frais de cette partie de la procédure de deuxième instance, comprenant les frais judiciaires ainsi que les frais imputables à la défense d'office, à la charge de l'Etat ; 5. Taxer les honoraires que la mandataire d'office du prévenu pourra réclamer à l'Etat pour la deuxième instance. Il. En qualité de partie plaignante : 1. Condamner A.________ à verser à D.________ un montant supplémentaire de CHF 15'650.00 à titre de dommages et intérêts (CHF 650.00) et de tort moral (CHF 15'000.00), plus intérêts à 5 % dès le 25 août 2013, étant pris acte qu'il a d'ores et déjà reconnu devoir à D.________ un montant de CHF 15'650.00 à titre de dommages et intérêts et de tort moral, plus intérêts à 5 % dès le 25 août 2013 ; 2. Déclarer le prévenu B.________ coupable de lésions corporelles simples et de rixe, infractions commises le 25 août 2013, vers 03:45 heures, à Moutier, au préjudice de D.________ ; 19 3. Partant, le condamner à telle peine à fixer à dire de justice ; 4. Débouter A.________ et B.________ de toute autre conclusion, en particulier de la conclusion no 8 retenue à l'appui de la déclaration d'appel du 16 novembre 2015 de A.________ ; 5. Condamner A.________ et B.________ aux frais des procédures de première et deuxième instances ; 6. Taxer les honoraires de deuxième instance de la mandataire d'office de la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dès le 8 octobre 2013 ; 7. Dire que A.________ et B.________ sont tenus de rembourser à l'avocate soussignée, la différence entre l'indemnité allouée pour le mandat d'office de la partie plaignante en deuxième instance et les honoraires qu'elle aurait touchés comme mandataire privée dans la mesure où les conditions fixées par l'art. 426 al. 4 CPP sont remplies. Me J.________ pour E.________ (D. 2679) : En qualité de prévenu : 1. Libérer Monsieur E.________ de la prévention de rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013, à Moutier ; 2. Partant, prononcer son acquittement ; 3. Mettre les frais de cette partie de la procédure de lre Instance, par CHF 4'046.65, à la charge de l'Etat ; 4. Mettre les frais de cette partie de la procédure de 2e Instance, comprenant les frais judiciaires ainsi que les frais de défense d'office, à la charge de l'Etat ; 5. Taxer les honoraires du mandataire d'office du prévenu appelant en 2e Instance. En qualité de partie plaignante : 6. Annuler le dernier paragraphe de la lettre B chiffre IV.2 du jugement en tant qu'il met à la charge de Monsieur E.________ le remboursement au canton de Berne de l'indemnité allouée pour le mandant d'office, d'autre part à Me J.________ de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touché comme mandataire privé, partant le dispenser de ce remboursement, sous suite des frais et dépens. Le Parquet général (D. 2682) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1.1 le prévenu C.________ a été libéré de la prévention de rixe, avec allocation d'une indemnité pour son dommage économique et d'une réparation du tort moral, avec soustraction des frais de la procédure y relatives, et qu'il a été reconnu coupable d'infraction à la LStup (contravention) ; 1.2 le prévenu B.________ a été reconnu coupable d'infraction à la LStup (contravention) et qu'il a été condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 ; 1.3 le prévenu A.________ a été reconnu coupable de rixe, de voies de fait au préjudice d'N.________ et de L.________ ainsi que de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au préjudice de L.________ ; 1.4 il a été statué sur le sort des objets séquestrés. 2. Reconnaître le prévenu A.________ coupable 2.1 de tentative de meurtre au préjudice de L.________ ; 2.2 de tentative de meurtre au préjudice de D.________ ; 2.3 de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au préjudice d'N.________. 3. Condamner le prévenu A.________ 20 3.1 à une peine privative de liberté de 8 ans, imputer la détention subie sur la peine privative de liberté prononcée ; 3.2 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10.00, soit un total de CHF 400.00 ; 3.3 à une amende contraventionnelle de CHF 400.00 ; 3.4 aux frais de la procédure de première et de deuxième instance. 4. Reconnaître le prévenu B.________ coupable de rixe. 5. Condamner le prévenu B.________ 5.1 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30.00 ; assortir la peine du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans ; 5.2 aux frais de la procédure de première (mis à part ceux pour lésions corporelles simples) et de deuxième instance. 6. Reconnaître le prévenu D.________ coupable de rixe. 7. Exempter le prévenu D.________ de toute peine. 8. Mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance à sa charge. 9. Reconnaître le prévenu E.________ coupable de rixe. 10. Condamner le prévenu E.________ 10.1 à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à 80.00, peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 27 novembre 2013 ; assortir la peine du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans ; 10.2 aux frais de la procédure de première et de deuxième instance. 11. Maintenir le prévenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 12. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me G.________ pour B.________ (D. 2684) : Au pénal 1. Prendre acte que la condamnation à une amende de CHF 100.00 pour la contravention à la LF sur les stupéfiants, reprochée à Monsieur B.________ est entrée en force de chose jugée. 2. Prendre acte que l'ordonnance d'effacement du profil ADN et celle de restitution des objets séquestrés à Monsieur B.________ sont entrées en force de chose jugée. 3. Libérer le prévenu de l'infraction de rixe et de lésions corporelles simples, prétendument commises à Moutier le 25 août 2013, dans les circonstances de temps et de lieux figurant au chiffre II.1 de l'acte d'accusation et conformément au jugement de première instance. 4. Allouer au prévenu acquitté une indemnité pour ses frais de défense et pour les 24 jours de détention subie et la journée de comparution à la Cour suprême soit au total CHF 2'500.00. 5. Mettre les frais de justice à charge de l'Etat. 6. Statuer au sujet des honoraires des autres avocats d'office. Au civil et au sujet de la répartition des frais et/ou prétentions d'honoraires 7. Prendre acte qu'aucune revendication civile n'a été formulée à l'encontre de B.________ en deuxième instance et en tout état de cause rejeter des éventuelles conclusions civiles dirigées contre Monsieur B.________ et/ou d'autres revendications relatives à une nouvelle répartition des frais et/ou des revendications en honoraires. 8. Joindre les frais et dépens à la procédure pénale. Me M.________ pour L.________ (D. 2690) : 21 1. Déclarer A.________, prévenu, coupable des infractions mentionnées dans le jugement de Ire Instance à son encontre, soit notamment : a) de tentative de meurtre ; b) de voies de fait et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ; commises au préjudice de L.________ ; 2. Confirmer le jugement de Ire Instance en tous points s'agissant notamment de la mesure de la peine ; 3. Condamner A.________ à payer à L.________ les indemnités requises par elle-même, soit notamment : a) une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.00 avec intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; b) une indemnité de CHF 300.00 à titre de dommage matériel et de CHF 1'000.00 à titre de dédommagement pour les inconvénients engendrés par la procédure ; 4. Débouter l'appelant A.________ de toutes ses conclusions, pour le surplus ; 5. Condamner A.________ aux frais et dépens de la procédure ; 6. Taxer les frais et honoraires du mandataire d'office de L.________. 3.16 Il a été donné la possibilité aux personnes inculpées de prendre la parole en dernier. 3.16.1 Prenant la parole après les plaidoiries (D. 2658), A.________ a présenté des excuses à toutes les personnes à qui il a fait du tort. 3.16.2 Prenant la parole après les plaidoiries (D. 2658), B.________ a déclaré qu’il est convaincu de ne s’être que défendu et qu’il a déjà payé cher, par le fait d’avoir été en détention provisoire, ce qu’il ne devait pas payer. Il a rappelé qu’il a été sincère depuis le début de la procédure et que personne n’a apporté la preuve que sa version n’était pas juste. Il a conclu à son acquittement. 3.16.3 D.________ et E.________ ont renoncé à se prononcer une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les dispositions suivantes du jugement de première instance sont entrées en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.2.1 Concernant A.________ : les verdicts de culpabilité pour voies de fait au préjudice de L.________ et d’N.________, rixe, ainsi que désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice de L.________, l’aspect civil du litige dans la mesure où il n’a pas été remis en cause par D.________ et l’indemnité de dépenses à verser à L.________. 22 4.2.2 S’agissant de B.________ : le verdict de culpabilité pour infraction à la LStup (contravention) et la condamnation à une amende contraventionnelle de CHF 100.00. 4.2.3 Pour les ordonnances : la confiscation du couteau suisse et la restitution des divers objets séquestrés. 4.3 Tous les autres points du premier jugement devront dès lors être revus par la Cour suprême, étant précisé que pour D.________ et E.________, aucune partie du jugement attaqué n’est entrée en force. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et devront également être revues. S’agissant de la rémunération des mandats d’office, les montants alloués ne sont pas contestés, mais les obligations de remboursement devront être réexaminées. 4.4 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ sur le plan pénal (mais pas sur le plan civil), de D.________ et de E.________, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de B.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 éd. 2013, n 5 ad art. 391 CPP). e o 5. Recevabilité de l’appel de D.________ en tant que partie plaignante 5.1 Si l’appel de D.________ concernant l’acquittement de B.________ de la prévention de lésions corporelles simples est sans nul doute recevable, la question se pose s’agissant de l’appel déclaré contre la libération de B.________ de la prévention de rixe. 5.2 La rixe est un délit de mise en danger abstraite (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). Le législateur l’a prévue en raison du danger qu’elle représente pour la vie et l’intégrité corporelle des participants, mais également de tiers non impliqués. Les biens juridiques protégés concernent d’une part les biens de chaque participant pris individuellement, mais également ceux d’autrui (STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 8 ad art. 133 CP). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’un participant peut se constituer partie plaignante pour rixe s’il a été blessé (dans le cas contraire, ses biens juridiques protégés ne sont pas touchés). D.________ s’est constitué partie plaignante pour 23 rixe (D. 1531-1532) et a été grièvement blessé. Son appel concernant l’acquittement de B.________ de la prévention de rixe est donc recevable. 6. Recevabilité de la pièce déposée par B.________ aux débats en appel 6.1 A l’issue de son premier tour de plaidoirie en appel, Me G.________ a remis à la Cour un extrait imprimé d’une page internet concernant l’activité sportive de D.________ (D. 2655 et 2685). Déposée après la clôture de l’administration de la preuve (art. 405 al. 1 et 345 CPP), cette pièce n’est pas recevable et il n’en sera pas tenu compte (NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 345 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve administrés en instruction et en première instance (D. 2200-2255). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés ou mesures d’instruction ordonnées en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il n’a pas été procédé à un complément d’administration de la preuve en vue de l’établissement des faits mis en accusation. En revanche, la 24 réquisition de preuve de Me F.________ pour A.________ tendant à l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique a été admise. 9.2 Dans son rapport d’expertise du 29 avril 2016 (D. 2453), le Dr S.________ a posé des diagnostics d’intoxication éthylique aiguë (F10.0 selon la Classification internationale des maladies [ci-après CIM], 10e édition) et d’accentuation des traits de personnalité narcissique (Z73.1 selon la CIM-10) au moment des faits, seul le dernier subsistant au moment de l’établissement de l’expertise (D. 2462). En réponse aux questions posées par la 2e Chambre pénale, le Dr S.________ a considéré qu’A.________ ne souffrait ni de troubles psychiques ni de toxicodépendance au moments des faits ; il a nié toute diminution de responsabilité en jugeant qu’au moment des faits, A.________ était capable sans restriction d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer en fonction de cette appréciation (D. 2469-2470). L’expert a qualifié le risque de récidive de modéré et a nié l’utilité d’une mesure thérapeutique (D. 2471). 9.3 Dans son expertise complémentaire du 14 juillet 2016 (D. 2501), le Dr S.________ a répondu à la question de Me F.________, pour A.________, concernant l’utilisation d’un couteau de poche dans l’hypothèse d’un réflexe de défense ou d’une réaction de peur dicté(e) par les circonstances, susceptible d’avoir une influence sur sa capacité d’autodétermination. Le Dr S.________ a considéré que dans l’hypothèse décrite par la défense, on peut effectivement admettre qu’A.________ a présenté un réflexe de défense ou une réaction de peur, mais que cette hypothèse ne colle pas avec les caractéristiques psychologiques d’A.________ qui n’est pas facilement intimidable et qui, au contraire, aura une propension à se placer dans le rôle de celui qui domine et qui contrôle (D. 2502). L’expert a ajouté qu’A.________ est une personne calme, contrôlée et plutôt froide, autant d’attributs caractérisant plutôt un prédateur qu’une bête traquée qui a peur (D. 2503). Le Dr S.________ a également relevé, toujours sur question de la défense, que l’attitude d’A.________ après les faits et les déclarations des autres personnes entendues parlaient en faveur d’un discernement par rapport aux enjeux ne souffrant d’aucune altération ou d’un discernement pas significativement altéré nonobstant l’imprégnation éthylique. L’expert a relevé qu’il ne pouvait pas, dans le contexte de l’influence de l’alcool sur A.________, avoir la prétention de faire des affirmations d’une certitude absolue. Il a confirmé son expertise selon laquelle l’imprégnation éthylique a mis en évidence chez A.________ une agressivité latente dont ce dernier est bien conscient et qu’il essaie de contrôler, mais qu’elle n’entraîne pas de diminution de la responsabilité pénale (D. 2504-2505). 9.4 Au cours de son audition en qualité d’expert lors des débats en appel le 21 septembre 2016 (D. 2645), le Dr S.________ a déclaré qu’il confirmait son expertise du 29 avril 2016 et son complément du 14 juillet 2016. Sur question de la défense, il a précisé qu’il avait connaissance de l’expertise du Dr X.________ au moment de rendre la sienne, mais qu’il n’a pas été influencé par celle-ci. Il a également précisé, sur question de la défense encore, qu’il n’avait pas pris en considération les aspects culturels, dans la mesure où cela ne lui a pas paru 25 opportun, tenu compte en particulier du fait qu’A.________ vivait depuis un certain temps déjà en Europe. Pour ce qui trait à l’influence de l’alcool sur le comportement du prévenu, l’expert a confirmé en substance les conclusions prises dans l’expertise et son complément, résumées ci-dessus. 9.5 La question de savoir sur laquelle des expertises il y a lieu de se baser sera traitée ci-après au ch. VIII.38.4. IV. Généralités, jugement de première instance et arguments des parties concernant l’appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2255-2257), qu’elle confirme entièrement sans les répéter. Il convient juste de rappeler les trois éléments suivants. 10.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10.3 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10.4 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me I.________ a requis que le principe in dubio pro reo (le doute profite à l’accusé) ne soit pas appliqué de manière unilatérale en faveur d’A.________ et de B.________, mais qu’il soit au contraire appliqué de telle manière que la version la plus favorable soit retenue pour chacune des personnes inculpées. Tel n’est toutefois pas le sens de l’art. 10 al. 3 CPP qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. La jurisprudence a précisé qu’en application du principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu et peut donner à celles- ci plus de crédibilité qu'à la déposition d’un autre coprévenu ou même d'un témoin assermenté. Son appréciation doit toutefois être motivée (arrêt du Tribunal fédéral 26 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.1). Le tribunal doit dès lors se baser sur une et une seule version des faits (jugement non publié de la Cour suprême du canton de Berne SK 12 262 du 16 avril 2013 consid. II.1.7) qu’il considère comme établis et doit se laisser guider à cet effet notamment par les différentes déclarations en appréciant leur contenu (voir aussi ci-après ch. V.13.1). 11. Appréciation des preuves par la première instance 11.1 Dans leur appréciation des preuves, les premiers Juges ont tout d’abord analysé la crédibilité des déclarations des personnes inculpées (D. 2257-2260). Ils ont considéré : - de manière générale que la crédibilité d’A.________ est « proche de zéro » (D. 2259) ; - que B.________ est apparu comme particulièrement sincère en procédure, qu’il est resté cohérent tout au long de la procédure et n’a relativisé qu’en audience des débats le coup qu’il a admis avoir donné dès le départ (D. 2259) ; - qu’il n’est absolument pas possible de se fier aux déclarations de C.________ (D. 2259) ; - que les premières déclarations de E.________ sont particulièrement dignes de foi, qu’elles ont été partiellement relativisées par la suite, mais qu’elles sont constantes concernant les points essentiels (D. 2259) ; - que D.________ n’a plus bien les évènements en mémoire en raison du traumatisme subi et que son discours a subi des influences extérieures (D. 2260). 11.2 S’agissant des parties plaignantes, la première instance a jugé les déclarations d’N.________ particulièrement fiables, tandis que celles de L.________ sont déjà empreintes de son interprétation des faits lors de sa première audition (D. 2260- 2261). Pour ce qui est des autres personnes entendues, leurs déclarations ont été jugées dignes de foi, avec quelques nuances (D. 2261-2262). 11.3 Les Juges de première instance ont également dressé l’inventaire des identifications effectuées sur présentation de planches-photographiques (D. 2262) en relevant que B.________ n’avait été identifié que par U.________. 11.4 Sur la base des différents rapports médicaux et des expertises de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML), le Tribunal de première instance a jugé que c’était bien A.________ qui avait manié le couteau saisi, qu’il se trouvait debout lorsqu’il a criblé D.________ de coups et que sa version selon laquelle il avait été roué de coups lorsqu’il se trouvait à terre ne pouvait emporter la conviction (D. 2262-2264). 11.5 Au moment d’établir les faits, les premiers Juges ont divisé les évènements mis en accusation en huit phases ou thèmes. 27 11.5.1 S’agissant de la première phase (« 1. Les jeunes filles attendent leur amie », D. 2265-2267) les premiers juges ont retenu : - que C.________ s’était dans un premier temps approché pour « draguer » L.________ et N.________ ; - qu’A.________ était survenu peu après, qu’il avait pincé le sein de L.________ qui s’est énervée et lui a dit de dégager, puis qu’il a pincé le soutien-gorge d’N.________ qui lui a jeté le contenu de son verre d’eau contre le visage ; - que la question de savoir si A.________ a menacé les deux jeunes filles en leur disant « je vous tue » peut demeurer ouverte ; - qu’A.________ a frappé N.________ une première fois au visage et une seconde fois à la nuque, puis a donné un coup de pied dans les fesses de L.________. 11.5.2 Les premiers juges ont rejeté la version des faits (« 2. Thèse de l’acte prémédité », D. 2267-2268) selon laquelle A.________ aurait ouvert son couteau avant de se rendre sous la tente et aurait suivi les deux jeunes filles dans le but de mettre ses menaces de mort à exécution. 11.5.3 Concernant le début de l’altercation (« 3. Départ de la bagarre », D. 2268-2269), le Tribunal de première instance a retenu que D.________ et E.________ ne s’étaient pas interposés pour protéger les deux jeunes filles contre A.________ qui se dirigeait vers elles, mais qu’ils étaient allés vers lui afin de lui demander des comptes et que la bagarre avait commencé par le fait que E.________ avait posé sa main sur l’épaule d’A.________. 11.5.4 En ce qui concerne le début de la bagarre (« 4. Trois premiers combattants », D. 2270-2271, à savoir A.________, D.________ et E.________), les premiers Juges ont relevé qu’il n’est pas aisé de savoir lequel des trois premiers combattants a commencé à empoigner un autre ou à donner des coups, mais qu’il est peu plausible qu’A.________ ait décidé d’emblée de mettre un coup de boule à D.________. Ils ont considéré qu’A.________ avait été poussé à l’extérieur de la tente, poussé contre une table qui s’est renversée, puis tombé au sol, emmenant D.________ et peut-être également E.________ dans sa chute. 11.5.5 S’agissant de la phase suivante (« 5. Des tiers se mêlent à la bagarre », D. 2271- 2273), la première instance a jugé qu’A.________ et D.________ s’étaient relevés et que des tiers étaient intervenus, dont B.________, pour tenter de les séparer ou se joindre à eux, que D.________ avait reçu un coup de poing qui l’a fait saigner à l’œil, que B.________ avait donné un coup de boule vraisemblablement à D.________. Selon les premiers Juges, c’est au cours de cette phase que la bagarre s’est déplacée et c’est alors que les protagonistes se sont agglutinés les uns aux autres qu’A.________ s’est rapproché de D.________ et lui a planté la lame de son couteau avec force et vigueur à treize reprises dans la partie gauche du corps. 28 11.5.6 Pour ce qui est de la phase suivante (« 6. Coup porté à L.________ », D. 2273- 2274), les premiers Juges ont retenu que celle-ci tentait de calmer les choses et de s’approcher de son ami E.________, qu’elle s’était retrouvée non en face d’A.________, mais positionnée sur le côté par rapport à lui, qu’elle avait croisé son regard et qu’A.________ avait couru dans sa direction pour lui asséner un violent coup de couteau dans le dos en passant derrière elle. 11.5.7 Les premiers juges se sont également penchés sur les conséquences de l’altercation (« 7. Blessures constatées », D. 2274-2275) sur L.________, D.________ et E.________. Pour L.________, les premiers Juges ont retenu un hématopneumothorax sur plaie basi-thoracique droite de 1,5 cm de longueur d’où s’échappait de l’air et du sang, une limitation de l’activité physique ainsi que de séquelles psychiques (agoraphobie, cauchemars). Pour D.________, la première instance a retenu treize blessures perforantes, toutes localisées sur le côté gauche du corps, dont certaines d’une profondeur jusqu’à 10 cm, deux ayant pénétré l’abdomen, une allant jusqu’au péritoine, à proximité immédiate de la rate ; elle a également retenu que les blessures thoraciques allaient jusqu’à la plèvre, un nerf sectionné, une fracture du nez et une coupure sous l’œil ; elle a finalement retenu l’impossibilité pour D.________ de retrouver son niveau physique d’avant les faits, l’abandon de sa carrière de hockeyeur professionnel et des séquelles psychiques (crises d’angoisse, insomnies et perte de confiance en soi). En ce qui concerne E.________, les Juges de première instance n’ont constaté aucune lésion directe causés par les coups ; s’agissant des problèmes dermatologiques, ils ont considéré qu’un rapport avec les faits n’était pas établi. 11.5.8 Finalement, les premiers juges ont considéré que les différents acteurs des évènements étaient tous désinhibés par l’effet de l’alcool, mais qu’ils étaient pleinement responsables de leurs actes (« 8. Consommation d’alcool », D. 2275). 12. Arguments des parties en appel 12.1 Dans sa plaidoirie pour A.________, Me F.________ a argumenté que seule la tentative doit être retenue en rapport avec la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’N.________. Selon les premières déclarations de celle-ci, A.________ aurait « essayé » de lui pincer les seins. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’elle a déclaré qu’A.________ lui avait pincé les seins. Dès lors, il convient de retenir la tentative. Concernant la suite des évènements, en particulier le déclenchement de la bagarre, Me F.________ a soutenu que E.________ et D.________ ont cherché la confrontation avec son client et non l’inverse. Il a notamment cité les déclarations de E.________, concordantes avec celles d’N.________, selon lesquelles E.________ a suivi et interpellé A.________, étant précisé qu’A.________ ne se dirigeait pas vers E.________ et D.________. Il ressort ainsi des déclarations au dossier qu’A.________ ne cherchait ni à revoir les jeunes filles ni la confrontation. A.________ ne connaissait d’ailleurs pas les deux personnes qui sont venues vers lui et il n’a pas compris leur agression. Me F.________ a ajouté qu’il fallait tenir 29 compte de l’alcoolisation d’A.________, qui a entraîné une diminution de ses capacités et du contexte particulier de la Braderie, ambiance à laquelle A.________ n’avait jamais été confronté avant. La suite du déroulement des évènements, soit à partir du moment où A.________ s’est trouvé à terre, est nébuleuse selon Me F.________. Aucun des témoins n’a pu attester du déroulement exact de la bagarre et en raison du nombre important de personnes présentes, il est difficile d’établir ce qu’il s’est passé. Me F.________ a conclu que, par conséquent, personne ni même l’expertise rendue n’est en mesure d’infirmer ou confirmer la version proposée par A.________. Le fait que son client se soit défendu avec un couteau doit être compris dans les circonstances particulières : A.________ ne connaissait ni Moutier ni l’ambiance de la Braderie, il ne parlait pas français, ne connaissait pas ses agresseurs ou la raison de leur agression, il était en situation de faiblesse et a eu peur. Pour ce qui est du coup de couteau donné à L.________, Me F.________ a contesté que les faits puissent être retenus, comme l’a fait le Tribunal de première instance, sur la base des seules déclarations de L.________. Ceci en particulier parce qu’elle n’a pas été entendue directement après les faits et qu’elle a reconstruit les évènements comme elle pense qu’ils se sont déroulés. Preuve en est qu’elle a déclaré avoir reçu le coup de couteau lorsqu’A.________ était face à elle et qu’elle ne s’est pas détournée de lui, alors même que le coup lui a été donné dans le dos. Me F.________ a argumenté que les faits qui doivent être retenus sont les suivants : L.________ est allée vers E.________ pour le calmer (selon les déclarations concordantes de E.________ et de L.________ ) et elle s’est retrouvée au cœur de la bagarre. Elle a donc très vraisemblablement reçu un coup de couteau lancé à l’aveugle par A.________ et ce coup n’est, en tout les cas, pas le fait d’un acte distinct. 12.2 Plaidant pour D.________, à la fois en sa qualité de partie plaignante que de personne inculpée, Me I.________ a soutenu que la condamnation de son client pour rixe violait la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. Le Tribunal de première instance a omis de retenir la version des faits la plus favorable pour D.________ et E.________. Me I.________ a argumenté que le Tribunal de première instance a retenu à tort les premières déclarations de E.________ comme celles présentant la version la plus crédible des faits. En effet, le Tribunal n’a pas pris en considération les circonstances particulières de ces premières déclarations et a écarté systématiquement et arbitrairement toutes les déclarations qui n’étaient pas concordantes (par exemple, celles de L.________ ou celles de V.________). Sur la base des déclarations au dossier, Me I.________ a argumenté que les faits suivants doivent être retenus. - L.________ et N.________ ont été agressées par A.________, comme l’a retenu le Tribunal de première instance, à la précision qu’il convient de retenir qu’A.________ a dit « je vous tue ». 30 - Les filles sont ensuite allées, paniquées, vers D.________ et E.________. Elles ont vu A.________ venir dans leur direction et les garçons se sont interposés. Dans cette phase, D.________ et E.________ n’ont donc eu qu’une attitude passive pour défendre les jeunes filles. - E.________ a parlé avec A.________ et celui-ci a ensuite donné un coup de boule à D.________. Ce coup de boule a déclenché la bagarre. D.________ et E.________ ont poussé A.________ et les trois protagonistes se sont retrouvés à terre. Le comportement de D.________ et E.________ dans cette phase n’a été que défensif face à l’agression d’A.________. Le fait que celui-ci n’ait pas eu de traces, à l’exception de la coupure de son doigt qu’il s’est lui-même faite, en serait bien la preuve. Dans la bagarre, D.________ a reçu 13 coups de couteau d’A.________ et deux coups de boule. Un de ces coups de boule a été donné par B.________, de ses propres déclarations puisqu’il est indiscutable que celui-ci se réfère à D.________. - A.________ a ensuite vu L.________ et lui a planté le couteau dans le dos. 12.3 Au cours de sa plaidoirie pour E.________, à la fois en sa qualité de partie plaignante que de personne inculpée, Me J.________ a contesté la version des faits retenue par la première instance et a plaidé la violation du principe in dubio pro reo. Il a constaté qu’il convenait de retenir que E.________ n’a jamais eu de comportement violent, mais uniquement une attitude défensive, preuve en est l’absence de traces sur A.________ après les faits. Me J.________ a reproché au Tribunal de première instance d’avoir utilisé les premières déclarations de son client contre celui-ci. Il a rappelé les circonstances de cette première audition, soit qu’il était 05:00 heures du matin, que sa copine et son meilleur ami étaient au bloc opératoire, qu’il a été entendu en tant que personne appelé à donner des renseignements et non pas en tant que prévenu et que l’audition a été faite à un stade où la police essayait de retrouver les auteurs. Il a souligné le fait que le procès-verbal était très basique et ne comprenait pas les questions qui sont habituellement posées en cas de rixe. Il ne peut pas être retenu de ces déclarations vagues que son client aurait eu un comportement agressif. 12.4 Dans son réquisitoire, le Parquet général s’est prononcé sur les procédures concernant les quatre personnes inculpées participant à la procédure d’appel. 12.4.1 Tout d’abord s’agissant d’A.________. Concernant la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’N.________, le Parquet général a indiqué qu’il n’y avait pas de contradiction, mais bien une précision, dans les déclarations de cette dernière lorsqu’elle a dit qu’A.________ a essayé de pincer son sein et qu’il a pincé son soutien-gorge. Pour ce qui est des tentatives de meurtre, le Procureur général a constaté qu’A.________ ne contestait pas, ou plus, être l’auteur des blessures en cause, ceci à juste titre vu les preuves matérielles au dossier. Il a ajouté que la version des faits décrite par A.________ n’est pas crédible et il a rappelé les éléments qui 31 plaident pour une faible crédibilité d’A.________ (entre autre, pas de crédibilité générale, inconstance et contradictions des déclarations, absence de correspondance entre sa version et celle des autres personnes entendues). La version présentée par A.________ doit donc être rejetée en bloc. 12.4.2 Ensuite concernant D.________ et E.________. Le Parquet général s’est rallié à la version des faits retenus par le Tribunal de première instance, en particulier concernant la question du déclenchement de l’altercation. E.________ et D.________ ne se sont pas interposés pour protéger les filles d’une attaque imminente. Le Tribunal de première instance a retenu de manière pertinente que la première interpellation des deux jeunes hommes envers A.________ n’avait rien d’amical. Par ailleurs, les déclarations d’N.________ et de E.________ concordent pour dire que E.________ se battait et que ce n’était ainsi pas une action purement défensive. Le Parquet général a ajouté qu’il peut être déduit des déclarations de D.________ que celui-ci a aussi pris une part active à la bagarre. Le Parquet général a contesté l’avis de la défense de D.________ et E.________ selon laquelle la présomption d’innocence a été violée. Il n’y a pas lieu de retenir une version différente pour chaque prévenu. Pour ce qui est des première déclarations de E.________, il a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements et a été rendu attentif à ses droits. De plus, il n’était pas dans un cas de défense obligatoire. Le procès-verbal des premières déclarations de E.________ n’a par ailleurs jamais fait l’objet d’une demande de retrait du dossier et les parties n’ont pas fait valoir qu’il n’était pas exploitable. 12.4.3 Finalement en ce qui concerne B.________. Le Parquet général a indiqué qu’il n’avait pas de conclusion propre pour la prévention de lésions corporelles simples. Il a soutenu, en revanche, que B.________ devait être reconnu coupable de rixe dans la mesure où celui-ci a participé à la bagarre aux côtés d’A.________. 12.5 Me G.________ a plaidé pour B.________ en répondant au réquisitoire du Parquet général en appel. Me G.________ a soulevé en premier lieu l’incohérence entre l’acte d’accusation, qui a renvoyé son client pour rixe et lésions corporelles simples, et le fait que le Parquet général a fait appel pour la prévention de rixe uniquement et la partie plaignante pour rixe et lésions corporelles simples. Me G.________ est ensuite revenu sur le jugement de première instance et sur les faits retenus. Il a argumenté que le seul coup de boule donné par son client l’avait été dans la deuxième phase de la bagarre, ce qui implique que ce n’est pas lui qui a blessé D.________. A ce propos, son client a déclaré qu’il avait été empoigné par une personne mesurant environ 1,70 m, alors que D.________ mesure environ 1,90 m. Son client est intervenu dans la bagarre pour séparer les combattants et le coup de boule qui est parti était purement défensif. 12.6 Dans sa plaidoirie pour L.________, Me M.________ s’est essentiellement rallié aux conclusions du Parquet général. 32 V. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 13. Remarques préalables 13.1 Comme la première instance l’a relevé à juste titre et ainsi que cela a été souligné ci-dessus dans les développements théoriques (ch. IV.10.3), ce sont fréquemment les premières déclarations qui sont les plus crédibles, parce qu’elles sont plus proches des faits et qu’elles ont été faites sans interprétation ou influence extérieure. Il s’agit toutefois d’une simple règle d’interprétation générale qui ne signifie pas pour autant que les déclarations postérieures sont sans valeur, étant rappelé qu’il y a lieu de vérifier la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen) ; il sied de souligner que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des évènements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences (voir ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Lorsque de nombreuses personnes font des déclarations, il n’est pas exclu de procéder à l’examen de la crédibilité générale (Glaubwürdigkeit) des diverses personnes entendues en fonction de leur position en procédure et de la version générale des faits racontée par ces personnes, ainsi que l’a fait la première instance (D. 2257-2260, résumé ci-dessus aux ch. IV.11.1 et IV.11.2). Une telle analyse de la crédibilité générale des personnes ne dispense toutefois pas le juge de procéder à l’analyse de la crédibilité (Glaubhaftigkeit) du contenu précis des déclarations dans le contexte des faits mis en accusation. 13.2 Pour ce qui est des déclarations de E.________, il sied de constater, comme le Parquet général l’a exposé à juste titre dans son réquisitoire en appel, que, lors de la première et la deuxième auditions, il a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Il a été rendu attentif à son droit de refuser de déposer et a déclaré de lui-même qu’il était d’accord de répondre aux questions (D. 1156, 1159 et 1164). Il a ensuite confirmé par-devant le Ministère public les déclarations faites au cours de ses deux premières auditions (D. 1170, ligne 75). Ses premières déclarations sont dès lors tout à fait exploitables. Il n’est pas question de retenir que les premières déclarations constituent une « sainte parole » intangible comme l’a reproché Me I.________ ou le « graal » comme l’a relevé Me J.________, mais simplement de considérer qu’elles sont en règle générale plus proches des faits et de la réalité que les déclarations subséquentes (voir ch. IV.10.3 et 13.1). Ce principe d’interprétation ne conduit nullement à nier la présomption d’innocence. 13.3 Dans un but de simplification, la 2e Chambre pénale reprendra les mêmes parties et sous-titres que la première instance en vue d’établir les faits dans la présente procédure (voir ci-dessus ch. IV.11.5). Il convient de relever que les parties n’ont pas contesté l’entier de l’établissement des faits par la première instance et qu’il y 33 aura ci-après lieu de se pencher particulièrement sur les parties qui ont été remises en cause en appel. 14. Première partie (« 1. Les jeunes filles attendent leur amie ») 14.1 La 2e Chambre pénale est d’avis, comme les premiers Juges, que la description des faits d’N.________ est proche de la réalité. Un premier homme (C.________) s’est approché des deux jeunes filles L.________ et N.________ (qui attendaient V.________) pour leur faire des avances auxquelles elles n’ont pas donné suite. Puis un autre jeune homme (A.________) s’est approché directement de L.________ en lui pinçant le sein, probablement sans adresser préalablement la parole aux deux jeunes femmes (D. 1009, lignes 43-44 ; D. 1022, ligne 120 ; D. 1032, lignes 72-73). L.________ l’ayant repoussé verbalement, il s’est alors approché d’N.________, il a également essayé de la pincer au niveau des seins (D. 1009, lignes 45-46) ne réussissant à toucher que son soutien-gorge (D. 1010, lignes 94-95), ce à quoi elle a réagi en repoussant sa main avec son bras en lui renversant son verre d’eau sur le visage (D. 1009, lignes 47-48). Dans ce contexte, la Cour écarte très nettement la version d’A.________ selon laquelle il n’aurait fait que reprendre verbalement une jeune fille (probablement N.________) qui empêchait sa copine de parler avec C.________, ce à quoi la jeune fille aurait réagi en lui lançant le contenu de son verre dans le bas-ventre et le pantalon, ce qui l’aurait fâché et eu pour conséquence qu’il pousse la jeune fille (D. 1075, lignes 54- 57). On ne voit en effet pas pourquoi N.________ se serait laissé aller à un tel geste sur la base d’un reproche verbal mineur. Il faut au contraire admettre que seul un geste grossier tel que celui décrit par les deux jeunes filles a pu déclencher une telle réaction. 14.2 Après le geste d’N.________, A.________ a dit quelque chose qu’N.________ a entendu et compris, mais dont elle n’a pas pu se rappeler lors de sa deuxième audition (qui était encore proche des faits, à savoir 3 jours après, D. 1012, lignes 16-18). L.________ a quant à elle dit dès sa première audition qu’A.________ avait baissé la tête, réfléchi quelques secondes et dit « je vous tue » (D. 1032, lignes 75- 76 ; D. 1033, lignes 139-141). La première instance a laissé la question de cette parole ouverte, en relevant que ce n’est que sur question du mandataire de L.________ lors de sa deuxième audition qu’N.________ avait confirmé cette parole (voir D. 2266-2267). Pour la 2e Chambre pénale, il sied toutefois de préciser que c’est dans sa troisième audition qu’N.________ a confirmé qu’A.________ avait dit cette parole et que dans sa deuxième audition, elle a bien confirmé qu’il avait dit quelque chose, mais ne pouvait plus se souvenir exactement de quoi. Le fait qu’elle se souvienne de la parole seulement sur question n’est pas suspect aux yeux de la Cour, étant donné qu’elle a été frappée immédiatement après cette parole par A.________ le jour des faits et que c’est de toute évidence les coups qui sont restés dans sa mémoire plutôt que les paroles. Il s’agit d’une simple précision des faits et non d’une autre version. Il convient également de relever que, préalablement à sa troisième audition, N.________ avait discuté avec L.________ (D. 1026, ligne 262). Si cette dernière avait cherché à l’influencer par rapport à 34 cette parole, N.________ aurait rectifié ses déclarations d’emblée et non seulement sur question à la fin de son audition. La déclaration de L.________ est crédible, elle s’inscrit dans un tout et constitue un élément qui ne s’invente pas. La Cour relève en outre, par rapport à cette parole, que c’est bien ce qu’A.________ a cherché à faire par la suite. La Cour considère dès lors cette menace comme établie, conformément à ce qui a été plaidé par Me I.________, étant précisé que les connaissances de français d’A.________ étaient bien suffisantes à l’époque pour proférer une telle menace, ainsi que la première instance l’a établi à suffisance (D. 2258). 14.3 S’agissant des coups et bien que ce point ne soit plus contesté en appel, la Cour retient, tout comme la première instance, qu’A.________ a frappé N.________ une première fois au visage et une seconde fois à la nuque (D. 1009, lignes 48-50), mais pas une deuxième fois au visage (voir D. 1994-1995). Il a ensuite donné un coup de pied dans les fesses de L.________ (D. 1032, lignes 79-80). 15. Deuxième partie (« 2. Thèse de l’acte prémédité ») 15.1 Sur ce point, la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer que la thèse défendue par Me I.________, selon laquelle A.________ serait venu dans le stand en direction d’N.________ et de L.________ pour s’en prendre directement à elles, ne peut pas être considérée comme établie. En effet, il convient de relever qu’aucune des personnes entendues n’a vu le couteau utilisé par A.________, que ce soit avant ou après le début de l’altercation principale (voir D. 1010, ligne 75, pour N.________ ; D. 1034, ligne 145, pour L.________ ; D. 1098, ligne 99, pour B.________ ; D. 1129, ligne 76, pour C.________ ; D. 1157, lignes 45-46 et D. 1161, ligne 54, pour E.________ ; D. 1190, lignes 96-97, pour D.________). Dans ces circonstances, il ne saurait être question de retenir un acte prémédité pour le motif qu’il correspondrait à la logique des faits. 16. Troisième partie (« 3. Départ de la bagarre »), 16.1 S’agissant du début de la bagarre, la Cour est d’avis, comme la première instance, que les déclarations de E.________ sont probablement les plus à même de décrire ce qui s’est réellement passé. E.________ a en effet confirmé par-devant le Procureur qu’il avait suivi et interpelé A.________ lorsque ce dernier est entré dans la tente (D. 1171, ligne 120). La Cour admet sans autre que les jeunes filles ont probablement dû se sentir menacées par la venue d’A.________ qui s’est retrouvé à proximité de E.________, ainsi que L.________ l’a décrit (D. 1032, lignes 86-87). Néanmoins, il sied de considérer que le premier mouvement était celui de E.________ et D.________ en direction d’A.________ (D. 1157, lignes 29-30), ainsi que l’a également confirmé N.________ (D. 1009, lignes 59-60), étant précisé que D.________ n’a pas non plus été catégorique sur le point de savoir si A.________ se dirigeait vers lui et ses amis (D. 1206, lignes 185-186). Sur ce point, la 2e Chambre pénale partage donc l’avis de Me F.________ selon lequel il ne peut être établi que c’est A.________ qui a en premier cherché la confrontation. 35 17. Quatrième partie (« 4. Trois premiers combattants ») 17.1 Concernant le début effectif de l’altercation violente, la Cour partage les difficultés des premiers Juges à définir qui a véritablement « mis le feu aux poudres ». Il ressort des premières déclarations de E.________ que le premier mouvement hostile a été quasiment simultané : « A ce moment, autant nous que lui, nous nous sommes rapprochés et nous avons commencé à pousser » (D. 1157, lignes 30-31, mise en italique par la Cour). La Cour ne peut ainsi pas suivre la thèse de Me J.________ selon laquelle E.________ n’a ni provoqué ni alimenté la bagarre, ni par ailleurs la remarque selon laquelle le procès-verbal des déclarations de E.________ serait très basique et ne permettrait pas d’établir les faits. L’altercation a dégénéré en une empoignade au cours de laquelle une ou des tables sont tombées et où au moins A.________ et D.________ sont tombés à terre (D. 1157, ligne 32 ; D. 1189, lignes 87-88 ; D. 1075, lignes 75-76 et lignes 83-84), mais aussi E.________ (D. 1189, ligne 88 ; voir aussi les déclarations de U.________, D. 932, lignes 18-19). S’agissant du coup de boule donné par A.________ à D.________ tel que décrit par L.________ (D. 1032, ligne 90 à D. 1033, ligne 92), force est de constater qu’il n’a pas été mentionné dans l’acte d’accusation et qu’il n’a dès lors pas à être établi, contrairement à ce qui a été plaidé par Me I.________. 18. Cinquième partie (« 5. Des tiers se mêlent à la bagarre ») 18.1 Comme la première instance l’a relevé à juste titre, le déroulement de la suite de l’altercation est difficile à rétablir. Néanmoins, la 2e Chambre pénale est d’avis que les premiers Juges ont correctement apprécié les diverses déclarations reproduites dans leurs motifs (D. 2271-2273) au sujet de cette phase de la bagarre. Il est effectivement impossible de définir exactement combien de personnes ont été impliquées dans la bagarre et qui a donné des coups à qui. Par rapports aux faits mis en accusation, il convient de relever que c’est au cours de cette phase qu’A.________ a donné treize coups de couteau à D.________, ce qui n’est plus contesté par la défense en appel. D.________ déclare avoir reçu également deux coups de boule « par une des personnes qui est arrivée par la suite dans la bagarre » (D. 1189, lignes 93-94), mais n’a pas pu désigner cette personne (D. 1191, lignes 152-153 ; voir aussi D. 1192, lignes 224-225). B.________ a quant à lui reconnu avoir donné un coup de boule dans cette phase de l’altercation, juste avant qu’elle ne se termine (D. 1097, ligne 47 à D. 1098, ligne 55). La première instance a considéré que le coup avait vraisemblablement été donné à D.________ (D. 2273). Pour la 2e Chambre pénale, il est effectivement possible que le destinataire du coup était D.________, mais ce fait ne peut être établi avec certitude, contrairement à ce qui a été plaidé en appel par Me I.________. La description de l’acte d’accusation concernant deux coups qui auraient été reçus par D.________ de B.________, à savoir un coup lui fracturant le nez et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche ne peut dès lors être considérée comme établie. La Cour souligne en particulier que les déclarations de W.________ ne permettent ni d’identifier B.________ comme l’auteur des lésions corporelles subies par 36 D.________ au visage ni de désigner avec certitude D.________ comme la personne dont elle parle (voir D. 963, lignes 34-39). 19. Sixième partie (« 6. Coup porté à L.________ ») 19.1 Par rapport à cette sixième partie, la 2e Chambre pénale retient comme la première instance que L.________ n’était absolument pas impliquée dans la bagarre au moment où elle a reçu un coup d’A.________, mais qu’elle s’était approchée du lieu de l’altercation pour tenter de ramener son ami E.________ (et non éventuellement A.________ comme cela a été plaidé par Me J.________) au calme (D. 1033, lignes 97-99 ; D. 1157, lignes 33-34). Rien ne permet cependant de retenir, selon ce que Me F.________ a plaidé, qu’elle se trouvait dans l’« œil du cyclone » au moment où elle a reçu un coup. Au moment où il a infligé le coup de couteau à L.________, A.________ n’était pas non plus pris dans une mêlée, mais il était au contraire libre de ses mouvements, étant donné qu’il a pu se diriger vers L.________ pour lui donner le coup (D. 1033, ligne 100) avant de s’enfuir. Selon D.________, au moment où elle a reçu le coup, L.________ « était un peu tournée » (D. 1190, lignes 96-97), ce qui explique qu’elle a reçu le coup dans le dos (A.________ l’ayant dépassée par la gauche, de sa perspective à lui, D. 1053, lignes 295-296) et non de face, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre. 20. Septième partie (« 7. Blessures constatées ») 20.1 S’agissant des blessures constatées et des conséquences de l’altercation, la 2e Chambre pénale ne peut que souscrire aux constatations de la première instance qui se basent sur les divers rapports médicaux qui sont convaincants (D. 2274-2275). Ce point n’a par ailleurs pas été contesté par les parties en appel. 21. Huitième partie (« 8. Consommation d’alcool ») 21.1 S’agissant de la huitième partie traitant de l’alcoolisation des divers protagonistes, la Cour peut sans autre se rallier aux réflexions des premiers Juges (D. 2275), mais précise que les questions liées à une éventuelle diminution de responsabilité, en particulier pour A.________, seront traitées dans la partie consacrée à la peine (ch. VIII.38). 22. Aspect subjectif 22.1 Comme cela a été relevé dans la partie générale sur l’appréciation des preuves (ch. IV.10.2), il convient de se pencher également sur l’aspect subjectif des actions des différents protagonistes qui relève de l’établissement des faits. 22.2 S’agissant de la première petite altercation impliquant A.________ ainsi qu’N.________ et L.________, la 2e Chambre pénale relève que c’est en étant parfaitement conscient de ce qu’il faisait et en le voulant qu’A.________ a pincé le soutien-gorge d’N.________ alors qu’il voulait toucher sa poitrine. Son intention 37 était clairement de procéder à un attouchement, même contre le gré de cette dernière si besoin. 22.3 S’agissant de la participation à l’altercation principale, il sied de constater que c’est sciemment que D.________ et E.________ se sont approchés d’A.________ pour « lui demander si c’était bien lui qui avait donné des coups de pied à nos amies et si c’était vrai » (D. 1157, lignes 29-30, déclaration de E.________) et qu’ils ont ensuite participé à l’empoignade qui a eu lieu, tout en poussant et en donnant des coups (voir notamment D. 1172, lignes 136-138 et D. 1189, lignes 84-86). Pour ce qui est de B.________, une constatation similaire peut-être faite. Il a en effet déclaré être venu afin d’essayer de séparer les protagonistes, mais a reconnu qu’après avoir été empoigné par la veste et tiré, il avait réagi en tapant à l’aide de sa tête la personne qui l’avait tiré, « en fait je lui ai donné un coup de boule » (D. 1097, lignes 47- 50). La modification apportée lors de sa deuxième audition « je me suis défendu en le tapant avec ma tête, soit en lui donnant un coup de boule » (D. 1104, lignes 88-89, mise en italique par la Cour) n’est pas à même de changer l’appréciation de la Cour. En effet, un coup de boule ne peut de manière générale pas être considéré comme un coup défensif. Il s’agit au contraire d’une riposte active au fait que B.________ avait été empoigné et tiré. 22.4 S’agissant des infractions les plus graves, la première instance a écarté très nettement la version des faits d’A.________, à savoir qu’il aurait été roué de coups alors qu’il se trouvait à terre, qu’on lui aurait renversé un verre de boisson alcoolisée sur le visage et qu’il aurait fait des mouvements de droite à gauche avec son couteau en étant à genoux afin de se défendre. La Cour ne peut que confirmer cette appréciation de la première instance qui est nettement corroborée notamment par l’expertise de l’IML du 18 décembre 2014 qui exclut ce déroulement des faits (D. 807) en tenant compte des blessures subies par D.________ et également par l’absence de toute blessure constatée sur A.________ s’agissant du muscle lombo-sacral droit (voir l’expertise de l’IML du 13 janvier 2014, D. 768) et de manière générale par les constatations du médecin d’arrondissement (rapport du Dr K.________ du 25 août 2013, D. 573) qui n’a constaté aucune autre blessure que la coupure à l’index. De toute évidence, la version des faits donnée par A.________ a été inventée pour les besoins de la cause, après avoir été mûrement réfléchie. Pour ce qui est de l’aspect subjectif de ses actes, il convient de distinguer en fonction des deux victimes. 22.4.1 Lorsqu’il a reconnu pour la première fois s’être servi d’un couteau, A.________ a déclaré : « le but c’était de faire peur à mon agresseur » (D. 1076, ligne 97). Comme presque toutes les déclarations d’A.________, la Cour considère que cette déclaration est purement mensongère et qu’il s’agit en plus d’un mensonge éhonté. En effet, une personne qui, au cours d’un pugilat, veut utiliser une arme pour mettre fin à la bagarre fait en sorte qu’elle soit bien visible pour ses adversaires et les avertit de manière claire, de façon à ce que ces derniers lâchent leur emprise respectivement reculent, comme la première instance l’a par ailleurs relevé (D. 2284). Or, la 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de relever qu’absolument 38 aucune autre personne impliquée ou présente n’a vu de couteau (ch. 15.1 ci- dessus), ce qui contredit très clairement la déclaration d’A.________. En outre, la manière dont ce couteau a été utilisé permet de contredire toute intention de seulement faire peur ou de se défendre. En effet, A.________ a donné de nombreux coups, à intervalles rapprochés et avec une grande intensité, étant donné que certaines blessures sont plus profondes que la longueur de la lame (voir notamment le rapport de l’IML du 18 décembre 2014, D. 807 au bas de la page). Cette partie de l’altercation n’a pas été très longue et la Cour peut très nettement écarter un scénario dans lequel des coups auraient été donnés à intervalles assez long pour essayer de mettre fin à l’altercation, les coups étant dans cette hypothèse rendus nécessaire car les autres protagonistes ne cessaient de le frapper. Par ailleurs, elle relève que D.________ n’était nullement armé et que s’il avait vu qu’A.________ avait un couteau, il aurait probablement immédiatement reculé. La Cour est d’avis qu’un léger coup de couteau aurait pu être admis comme avertissement à l’adresse des autres protagonistes qu’A.________ avait l’intention de se défendre par tous les moyens. Il ne s’agit toutefois pas du tout de ce qui s’est passé en l’espèce. En effet, A.________ ne s’est pas contenté de piquer légèrement un ou plusieurs de ses adversaires dans la bagarre, mais il s’en est pris à D.________ avec une extrême violence et en lui donnant en tout treize coups de couteau de manière rapprochée et avec beaucoup de force, alors que lui-même n’avait aucune blessure qui aurait pu être en lien avec un comportement défensif, respectivement avec la position de la personne attaquée au cours de l’altercation. Pour rétablir l’intention d’A.________, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de remettre l’acte dans son contexte. A.________ était de toute évidence en recherche d’un contact avec une femme et avait déjà clairement manifesté une intention homicide suite au fait qu’il avait été éconduit sèchement par L.________ et N.________ (voir ci-dessus ch. 14.2). Lors du début de l’altercation, il a été pris à partie sans ménagement par E.________ et D.________, mais il était parvenu à se relever (voir les déclarations de W.________, D. 962, ligne 34) et s’est engagé avec sauvagerie dans l’altercation. La violence et la rapidité de ce qui s’est passé était telle que D.________ n’a même pas été en mesure de souvenir des coups de couteau (D. 1190, lignes 101-103). Le nombre, la rapidité et le genre des coups de couteau donnés démontre qu’A.________ avait choisi de mener la lutte par n’importe quel moyen. Celui qui donne d’une telle manière treize coups de couteau à son adversaire, dont trois coups perforants au niveau de l’abdomen et deux coups perforants dans le thorax (voir le rapport du Centre hospitalier de Bienne du 24 mars 2014, D. 639) n’a pas que la volonté de blesser son adversaire et n’agit pas seulement en acceptant une éventuelle issue fatale. Il veut cette issue. La Cour retient dès lors comme établi qu’A.________ voulait la mort de D.________ et qu’il savait au demeurant parfaitement que les coups donnés étaient à même de provoquer cette issue (voir aussi ch. VI.25.5). 22.4.2 L.________ n’était en rien impliquée dans l’altercation et A.________ a dû se rendre vers elle pour lui donner un coup de couteau. Vu la parole qu’il lui avait précédemment dite (ainsi qu’à N.________, voir ch. 14.2), son intention était claire 39 et n’a dès lors pas besoin d’être établie plus en détail. Non seulement il acceptait que le coup donné L.________ puisse avoir une issue mortelle, mais c’est bien cette issue qu’il voulait et il savait que le coup donné était propre à causer le résultat qu’il voulait. Il convient par ailleurs de relever qu’en l’absence de soins rapides et appropriés, c’est aussi le résultat qui se serait produit (voir le rapport de l’Hôpital du Jura bernois du 2 octobre 2013, en particulier la réponse à la question 11, D. 693). 23. Conclusion et faits établis 23.1 Il ressort de tout ce qui précède que, sous réserve de la menace proférée par A.________ (ch. 14.2 ci-dessus) et de l’aspect subjectif s’agissant d’A.________ (ch. 22.4 ci-dessus), la 2e Chambre pénale peut confirmer l’appréciation des preuves faite par la première instance. La question du type de dol à retenir concernant les infractions les plus graves reprochées à A.________ sera encore abordée dans la partie du présent jugement concernant le droit (voir ch. VI.25.5). 23.2 S’agissant d’A.________ et par rapport aux faits mis en accusation qui restent contestés en appel, la 2e Chambre pénale considère comme établi que, le 25 août 2013, avant et vers 03:45 heures, à Moutier, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, A.________ : - (ch. I.1 de l’acte d’accusation) a cherché à pincer N.________ au niveau d’un sein, ne parvenant à toucher que son soutien-gorge ; - (ch. I.3 de l’acte d’accusation) après que furent intervenus les faits figurant aux ch. I.1 et I.2 de l’acte d’accusation au cours desquels il a dit à L.________ et N.________ « Je vous tue », et après qu’une deuxième altercation eut commencé au cours de laquelle plusieurs des intervenants (au moins A.________, D.________, E.________ puis B.________) donnaient et recevaient des coups, - a saisi un couteau jaune avec inscription « P.________ », vraisemblablement placé dans la poche de son survêtement, le couteau présentant une longueur de 150 mm avec la grande lame déployée, la lame ayant une longueur de 65 mm et une largeur maximale de 14 mm, - a frappé D.________, par surprise et sans le prévenir ou l’avertir, alors qu’il était impliqué dans une altercation avec plusieurs personnes, en étant devant lui ou sur son côté gauche, - a infligé trois coups à D.________ au niveau abdominal central gauche, occasionnant trois lésions dont une avec perforation du péritoine, ces lésions ayant une profondeur jusqu’à 10 cm, six coups au niveau du flanc gauche, occasionnant six lésions allant jusqu’à 10 cm de profondeur, deux coups au niveau du thorax, occasionnant deux lésions thoraciques allant jusqu’à une profondeur de 5 cm et deux coupures au niveau du bras gauche, occasionnant deux 40 lésions allant jusqu’à une profondeur de 1 cm, ainsi que des douleurs persistantes au dos suite aux lésions subies, - voulait la mort de D.________ et savait que les coups donnés pouvaient avoir une telle issue ; - (ch. I.4 de l’acte d’accusation) après que furent intervenus les faits figurant aux ch. I.1, I.2 et I.3 de l’acte d’accusation au cours desquels il a dit à L.________ et N.________ « Je vous tue », après qu’une deuxième altercation eut commencé au cours de laquelle plusieurs des intervenants (au moins A.________, D.________, E.________ puis B.________) donnaient et recevaient des coups et après qu’il eut infligé 13 coups de couteau à D.________ dans ce contexte, - s’est dirigé vers L.________, qui se trouvait à environ 4 mètres de la bagarre pour enjoindre aux participants de s’arrêter, sans y avoir elle-même pris part, - a frappé L.________, par surprise et sans la prévenir ou l’avertir, avec le couteau suisse utilisé précédemment à l’endroit de D.________, de face ou légèrement sur son côté droit, - a infligé un coup au dos de L.________, au niveau basi-thoracique droit (sous l’omoplate), occasionnant une plaie de 1,5 cm de longueur et blessant le poumon sur une longueur de 1,5 cm au niveau du lobe inférieur droit, cette lésion occasionnant un pneumothorax et des douleurs persistantes sur la partie droite de la cage thoracique, - voulait la mort de L.________ et savait que le coup donné pouvait avoir une telle issue. 23.3 Par rapport aux faits mis en accusation contre B.________, la Cour retient comme établi que, le 25 août 2013, vers 03:45 heures, à Moutier, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, B.________ (ch. II.1 de l’acte d’accusation partiellement). - a participé activement à une bagarre, au cours de laquelle des lésions corporelles ont été causées notamment à L.________ et à D.________, - a donné un coup de tête (coup de boule) à une personne non définie, - était conscient de participer à l’altercation et le voulait. En revanche, la Cour considère comme non établi que B.________ aurait donné un deuxième coup à la tête d’une autre personne, que cette personne aurait été D.________ et qu’il aurait ainsi causé une fracture du nez et une blessure au niveau de la pommette gauche de D.________ (ch. II.1 de l’acte d’accusation partiellement). 23.4 Par rapport aux faits mis en accusation contre D.________, la 2e Chambre pénale retient comme établi que, le 25 août 2013, vers 03:45 heures, à Moutier, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, D.________ (ch. IV.1 de l’acte d’accusation) 41 - a participé activement à une bagarre, au cours de laquelle des lésions corporelles ont été causées notamment à L.________ et à lui-même, - s’est notamment empoigné avec A.________, E.________ y participant, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, - était conscient de participer à l’altercation et le voulait. 23.5 Par rapport aux faits mis en accusation contre E.________, la Cour retient comme établi que, le 25 août 2013, vers 03:45 heures, à Moutier, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, E.________ (ch. V.1 de l’acte d’accusation) - a participé activement à une bagarre, au cours de laquelle des lésions corporelles ont été causées notamment à L.________ et à D.________, - s’est notamment empoigné avec A.________, D.________ y participant, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, - était conscient de participer à l’altercation et le voulait. VI. Droit 24. Arguments des parties en appel 24.1 Dans sa plaidoirie pour A.________, Me F.________ a plaidé que seule la tentative de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel doit être retenue puisque son client n’a qu’essayé de pincer les seins d’N.________, ce qui doit conduire à un acquittement, vu que la tentative d’une contravention n’est pas punissable. Pour ce qui est des coups de couteau donnés à D.________, Me F.________ a soutenu qu’au vu des circonstances, la légitime défense doit être reconnue. La légitime défense découle déjà du simple fait qu’A.________ a été mis à terre par ses agresseurs. La bagarre a ensuite continué et cet état de légitime défense a, en conséquence, continué également. Le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1005/2009 du 18 février 2010) a d’ailleurs reconnu la légitime défense dans le cas où un jeune homme en infériorité numérique et corporelle a sorti un couteau pour se défendre. Le droit à la légitime défense n’exige pas que l’on se défende avec les mêmes moyens que ses agresseurs. Le fait d’avoir sorti le couteau n’est pas, en soi, un acte illicite. Me F.________ a précisé que le nombre de coups s’explique par le fait que les coups de couteau ont été sans effet : D.________ n’a rien senti et n’a pas arrêté de frapper A.________ qui a donc continué à se défendre. Me F.________ a également cité l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_779/2013 du 19 mars 2014 dans lequel la légitime défense a été reconnue. Finalement, si A.________ avait eu des intentions belligérantes le soir en question, il ne se serait pas contenté de prendre un simple canif. Il ne ressort pas du dossier qu’A.________ aurait eu l’intention de tuer. Le fait qu’il ait reconnu qu’il savait qu’un couteau pouvait tuer, ne peut pas être retenu contre lui dans la mesure où cette affirmation est connue de tous. La question est de 42 savoir s’il avait la volonté et la conscience de tuer. A.________ a déclaré de façon constante que le but du couteau était de faire peur à ses agresseurs et c’est cette intention qui doit être retenue. En conclusion et en application du principe in dubio pro reo, Me F.________ a plaidé l’acquittement d’A.________ des deux tentatives de meurtre et la condamnation pour lésions corporelles graves. 24.2 Plaidant pour D.________, Me I.________ a plaidé pour l’application de l’art. 133 al. 2 CP en citant notamment l’ATF 131 IV 150. Son client n’a eu, dans un premier temps, qu’une attitude passive puis, dans la bagarre, qu’un rôle défensif. A titre subsidiaire, elle a argumenté qu’il manquait dans tous les cas un élément constitutif pour retenir l’infraction de rixe, puisque dans la première phase de la bagarre, il n’y a eu ni mort ni lésion corporelle. En sa qualité de mandataire d’office de D.________ en tant que partie plaignante pour tentative de meurtre, Me I.________ s’est ralliée aux considérants du jugement de première instance. Elle a ajouté que les actes du prévenu représentent un délit manqué puisque ce n’est que par chance que D.________ n’est pas mort. Elle a contesté la légitime défense plaidée par la défense, argumentant notamment que cette thèse allait à l’encontre des expertises et du fait qu’A.________ ne présentait aucune blessure après les faits. Selon Me I.________, B.________ doit pour sa part être condamné pour rixe et lésions corporelles simples en concours idéal, puisqu’en présence de ses aveux, il est impossible de le libérer. 24.3 Au cours de sa plaidoirie pour E.________, à la fois en sa qualité de partie plaignante que de personne inculpée, Me J.________ a plaidé l’acquittement de son client en application de l’art. 133 al. 2 CP en précisant qu’il ne lui était pas possible de repousser une attaque en restant purement passif, mais qu’il n’avait pas pour autant infligé des coups à autrui. Sur la qualité de partie plaignante, Me J.________ s’est limité à plaider la suppression de l’obligation de remboursement. 24.4 Dans son réquisitoire, le Parquet général s’est prononcé sur les procédures concernant les quatre personnes inculpées participant à la procédure d’appel. 24.4.1 S’agissant tout d’abord d’A.________. Le Parquet général a relevé, concernant la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qu’il s’agissait d’un délit consommé, puisqu’un attouchement dans la région des organes sexuels suffit. Un soutien-gorge est à proximité des seins et l’acte d’A.________ représente donc un attouchement à connotation sexuelle. Pour ce qui est de la double tentative de meurtre, le Parquet général a contesté que la légitime défense puisse être retenue, considérant d’une part le fait qu’A.________ a été à l’origine de la bagarre et qu’il n’était pas blessé au moment où il a sorti son couteau et considérant d’autre part, le nombre important et la force des coups de couteau donnés. A.________ ne s’est, dans tous les cas, pas défendu de manière proportionnée. Le fait que D.________ n’ait rien senti n’est pas pertinent puisque les coups ont été assénés de manière très rapprochée. Si la légitime défense 43 devait être reconnue, A.________ aurait commis un grave excès. En effet, une personne attaquée qui sort une arme doit l’annoncer et en faire un usage modéré. Dans un cas quasi identique, le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait eu tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2014). 24.4.2 Ensuite concernant D.________ et E.________, le Parquet général s’est rallié aux conclusions du Tribunal de première instance. Il a souligné que la bagarre ne peut pas être divisée en plusieurs phases, comme le soutient la défense de D.________, puisqu’elle représente un ensemble de fait et la participation à une des phases suffit pour être reconnu coupable de rixe. 24.4.3 En ce qui concerne finalement B.________, le Parquet général a conclu que B.________ devait être reconnu coupable de rixe dans la mesure où, en se rangeant du coté d’A.________, il n’a pas fait preuve de la retenue qui permet l’application de l’art 133 al. 2 CP. 24.5 Me G.________ a plaidé pour B.________ en répondant au réquisitoire du Ministère public. Me G.________ a demandé l’acquittement de son client en application de l’art. 133 al. 2 CP. 24.6 Dans sa plaidoirie pour L.________, Me M.________ a fait siennes les conclusions du Parquet général et demandé en particulier que la condamnation pour tentative de meurtre sur la personne de L.________ soit confirmée. Il a relevé qu’il avait renoncé en première instance à demander l’examen de la prévention d’assassinat, mais que la question pourrait se poser. 25. Tentative de meurtre 25.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au sens de l’art. 111 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2280-2281). Dans cette partie théorique, la première instance a également développé les diverses formes de l’intention (D. 2281). Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 25.2 L’élément objectif du comportement homicide est manifestement réalisé pour A.________ à l’égard de D.________. En effet, le fait d’utiliser une arme blanche pour infliger des coups doit en l’espèce être considéré comme un comportement homicide, en particulier eu égard au nombre, à la violence et aux emplacements des coups (à ce sujet voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2016 du 29 juillet 2016, consid. 4 et les nombreuses références citées ; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse I, 3e éd. 2012, no 4 ad art. 111 CP). Ce n’est finalement que par hasard qu’aucun organe vital de D.________ n’a été touché, alors 44 qu’A.________ a précisément visé le thorax ou l’abdomen dans lequel se trouvent plusieurs des organes vitaux de l’être humain. 25.3 L’élément constitutif objectif du comportement homicide est aussi clairement réalisé pour A.________ à l’encontre de L.________. En effet, comme cela a été expliqué ci-dessus, un coup à l’arme blanche donné dans le thorax constitue un tel comportement. Compte tenu du fait que ce coup a visé un organe vital (le poumon) et qu’en l’absence de soins rapides et appropriés, une issue mortelle était probable, la Cour ne peut que confirmer le premier jugement sur ce point. 25.4 Pour ce qui est du résultat, il ne s’est heureusement pas produit et ce à l’égard des deux victimes. En conséquence, seule une tentative doit être retenue, conformément à l’art. 22 al. 1 CP. Comme le Code pénal ne distingue plus les différentes formes de tentative et qu’il n’y a pas lieu de les préciser dans le dispositif (STEFAN TRECHSEL/CHRISTOPHER GETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 éd. 2013, n 1 ad art. 22 CP), il n’y a pas e o lieu d’examiner cette question plus en détail, étant toutefois relevé qu’en l’espèce il s’agirait effectivement de délits manqués, comme Me I.________ l’a expliqué dans sa plaidoirie en appel. 25.5 Pour ce qui touche l’aspect subjectif, la Cour a retenu que, dans les deux cas, A.________ avait agi par dol direct en voulant la mort de ses victimes et en sachant que les coups portés étaient propres à produire ce résultat (voir ch. V.22.4 ci-dessus). En effet, la parole prononcée (« Je vous tue », voir ch. V.14.2) indiquait clairement l’état d’esprit d’A.________ à l’égard de L.________. Le nombre, la violence et l’emplacement des coups portés à D.________ parlent eux aussi clairement pour un acte commis par dol direct. Cette différence d’avec la première instance qui n’a retenu qu’un dol éventuel n’aura toutefois aucune incidence sur l’énoncé du verdict légal, étant donné que la loi place sur un pied d’égalité les différentes formes de l’intention (STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 17 ad art. 12 CP) et que celles-ci ne doivent pas figurer dans le dispositif. L’argumentation de Me F.________ selon laquelle A.________ n’avait aucune intention de tuer ne peut dès lors pas être suivie. La remarque selon laquelle, s’il avait réellement eu des intentions belligérantes, il n’aurait pas pris qu’un canif ne saurait davantage être approuvée. La Cour n’a pas retenu qu’A.________ avait agi de manière préméditée ou qu’il aurait même eu des intentions mauvaises avant de se rendre à la Braderie. A titre superfétatoire, la Cour se permet de relever que le dol éventuel serait lui aussi naturellement donné, ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt 6B_369/2016 du 29 juillet 2016, consid. 4.4 : Es bedarf keiner besonderen Intelligenz, um zu erkennen, dass Messerstiche in Brust und Bauch eines Menschen den Tod zur Folge haben können (BGE 109 IV 5 E. 2). Die Voraussehbarkeit ist bei in den Bauch- und Brustbereich (Urteil 6B_1240/2014 vom 26. Februar 2015 E. 3) und in besonderem Masse bei "wuchtig und gezielt in den Bauch seines Widersachers" geführten Messerstichen gegeben (Urteil 6B_148/2013 vom 19. Juli 2013 E. 4.4 sowie E. 4.3.2 mit Nachweisen). Bei einem gegen die 45 Leber geführten Messerstich wird regelmässig ein zumindest eventualvorsätzlicher Tötungsversuch zu bejahen sein (Urteil 6B_619/2013 vom 2. September 2013 E. 1.2). Cet arrêt montre par ailleurs bien que ce n’est pas la réponse positive d’A.________ à la question de savoir s’il était conscient qu’un couteau peut tuer qui joue un rôle important en vue de sa condamnation. En effet, la réponse à cette question est évidente. 25.6 Me F.________ a réitéré en appel sa demande tendant à ce qu’un légitime défense soit retenue. La première instance a déjà répondu de manière convaincante par la négative à la question de savoir s’il y avait lieu de retenir une légitime défense au sens de l’art. 15 CP (D. 2282-2283). Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a en outre à juste titre relevé qu’A.________ était indemne au moment de sortir son couteau (qu’il a eu le temps d’ouvrir sans que personne ne s’en aperçoive), qu’il n’a donné aucune avertissement avant de l’utiliser, qu’il l’a utilisé de manière violente et qu’il ne s’est en définitive pas défendu contre une attaque, mais a contraire lui-même attaqué. La 2e Chambre pénale partage entièrement l’avis du Parquet général et ne retiendra pas non plus une légitime défense. La Cour est d’avis, comme la première instance, qu’une défense excusable ne peut pas non plus être retenue. En effet, il convient premièrement de relever que c’est en tout premier lieu le comportement totalement déplacé (et punissable) d’A.________ vis-à-vis des deux jeunes femmes qui est la cause de l’altercation principale qui s’est produite. Il a certes été pris à partie sans ménagement par E.________ et D.________, mais ces deux derniers n’étaient pas armés et ne l’avaient aucunement maintenu au sol pour le rouer de coups comme il le prétend. E.________ a d’ailleurs déclaré qu’après la chute d’A.________ au sol, il pensait que l’affaire allait se terminer là (D. 1172, ligne 144). En se relevant et en infligeant les coups de couteau à D.________, A.________ ne s’est pas livré à une défense, mais bien à une agression, comme cela a déjà été expliqué. La première instance a justement considéré qu’A.________ n’avait pas agi sous l’emprise d’une excitation ou d’un saisissement, mais bien de sang-froid et avec détermination, même si c’est dans le feu de l’action. 25.7 En conséquence, il y a lieu de confirmer la double condamnation d’A.________ pour tentative de meurtre, tant au préjudice de D.________ que de L.________, conformément aux chiffres I.3 et I.4 de l’acte d’accusation. 25.8 A la fin de l’examen de la prévention de meurtre, la Cour tient à relever que le mode d’exécution de l’acte commis au préjudice de D.________ comporte certains éléments de l’assassinat, compte tenu du nombre et de la violence des coups, qui démontrent un acharnement important (à ce sujet voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2016 du 22 février 2016 consid. 1.6). Pour l’acte commis au préjudice de L.________, c’est le mobile qui pourrait le rapprocher de la qualification juridique de l’assassinat, comme Me M.________ l’a relevé à juste titre dans sa plaidoirie en appel. La 2e Chambre pénale est cependant tenue par l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. II.4.4) et n’examinera pas cette qualification juridique plus en détail. 46 26. Lésions corporelles graves 26.1 Vu que la qualification de tentative de meurtre est confirmée pour les faits mis en accusation par les ch. I.3 et I.4 de l’acte d’accusation, il n’y a pas lieu d’examiner la prévention de lésions corporelles graves que Me F.________ souhaite voir retenue contre A.________. 26.2 Il sied simplement de préciser dans ce contexte que si cette prévention avait été retenue, il n’y aurait pas eu lieu de prononcer un acquittement pour celle du meurtre, contrairement aux conclusions de la défense d’A.________. En effet, une autre qualification des faits n’entraîne pas l’acquittement de la prévention abandonnée. 27. Lésions corporelles simples 27.1 Vu que les lésions subies au visage par D.________ ne peuvent pas être imputées à B.________ (voir ch. V.18.1 et V.23.3 ci-dessus), l’acquittement de ce dernier de la prévention de lésions corporelles simples doit être confirmé. La question d’un éventuel verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples au préjudice de E.________ n’a pas été remise en discussion en procédure d’appel (voir les motifs du premier jugement à ce sujet, D. 2286-2287). 28. Rixe 28.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de rixe au sens de l’art. 133 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2276-2278). 28.2 Il est rappelé que la condamnation d’A.________ pour rixe n’est plus remise en question en procédure d’appel. Les tentatives de meurtre s’appliquent en concours avec la rixe en ce qui le concerne (STEFAN TRECHSEL/THOMAS FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 8 ad art. 133 CP). 28.3 S’agissant de B.________, la Cour est parvenue à la conclusion qu’il avait bien participé à une bagarre au cours de laquelle des lésions corporelles ont été infligées, qu’il avait donné un coup de tête dans le cadre de cette bagarre et qu’il l’a fait avec conscience et volonté (voir ch. V.23.3 ci-dessus). Sa déclaration selon laquelle son intention première était de séparer les combattants (D. 1097, ligne 46-47) ne peut être contredite. Toutefois, la réaction qu’il a eue après avoir été empoigné par sa veste, à savoir donner un coup de tête, va loin au-delà de ce qui peut être admis comme intervention physique pour séparer des participants. Il a d’ailleurs lui-même dit « Je l’ai mal pris, je l’ai senti comme une agression et j’ai réagi sur le moment. J’ai tapé le gars avec tête, en fait je lui ai donné ce qu’on appelle un coup de boule » (D. 1097, lignes 48-50). Il s’agit dès lors clairement ni d’une action visant à séparer les participants ni d’un coup destiné à protéger autrui ni d’un coup donné pour sa propre défense, mais bien d’une riposte intervenue dans le cadre d’une unité d’action avec la provocation qui l’a précédée. Comme la Cour 47 l’a déjà relevé, la modification apportée ultérieurement à ses déclarations n’est pas à même de changer cette appréciation (voir ch. V.22.3 ci-dessus), car comme le Parquet général l’a exposé à juste titre dans son réquisitoire en appel, il s’agit en fait d’un revirement et non seulement d’une relativisation de ses déclarations. La thèse du « coup de boule défensif » soutenue par Me G.________ en appel ne peut dès lors pas être suivie, vu qu’un coup de boule n’est précisément pas un acte défensif. Le comportement de B.________ était propre à stimuler la dynamique de la bagarre et à augmenter le danger auquel les participants à l’altercation étaient exposés. Il ne saurait dès lors être question d’appliquer l’art. 133 al. 2 CP comme l’a fait la première instance (D. 2279) et, conformément à l’appel du Parquet général, il convient de reconnaître B.________ coupable de rixe. 28.4 Pour ce qui touche D.________, la Cour ne peut qu’approuver la subsomption opérée par la première instance sur la base des faits établis (ch. V.23.4). Il y a ainsi lieu de confirmer le verdict de culpabilité prononcé, car D.________ a participé activement à la bagarre, sans se limiter à s’interposer. Comme le Parquet général l’a relevé à juste titre dans sa plaidoirie en appel, la bagarre ne peut en l’espèce pas être divisée en plusieurs phases, pour dire que D.________ n’aurait pas participé activement au moment où il a été blessé, mais constitue un tout. Il n’est en l’espèce pas possible de diviser les faits en plusieurs étapes clairement individualisables et les différentes phases décrites dans l’appréciation des preuves ne l’ont été que pour faciliter la compréhension de la chronologie des évènements. La 2e Chambre pénale tient à relever que le fait que D.________ a été la principale victime de l’altercation ne permet pas de prononcer un acquittement comme cela a été plaidé par Me I.________. Cette qualité de victime est indiscutable, mais le Tribunal fédéral a confirmé que l’art. 54 CP, qui a été appliqué par la première instance (D. 2297-2298), ne permettait pas, au stade des débats, un autre verdict qu’une exemption de peine ; il ne permet pas de justifier un classement ou un acquittement (ATF 139 IV 220). 28.5 En ce qui concerne finalement E.________, les faits établis (ch. V.23.5) permettent également à la Cour de confirmer la subsomption effectuée et le verdict de culpabilité prononcé par la première instance. Son action n’a pas été que défensive, car il n’a pas fait que s’interposer, ainsi que le Parquet général l’a exposé de manière convaincante. E.________ a certes été lui aussi touché par les conséquences de l’altercation, mais dans une bien moindre mesure que D.________, si bien que ce qui s’applique à ce dernier (ch. 28.4) vaut également pour lui. 29. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel 29.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2288-2289). 48 29.2 Pour qu’un attouchement au sens de cette disposition puisse être retenu, il n’est pas nécessaire qu’il vise les parties génitales, mais il suffit que l’attouchement vise par exemple la poitrine, les fesses ou toute autre partie située à proximité des organes génitaux, même par-dessus les habits, comme le Parquet général l’a souligné dans son réquisitoire en appel (voir aussi KASPAR MENG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 18 ad art. 198 CP). 29.3 En touchant le soutien-gorge d’N.________, A.________ s’en est clairement pris à la poitrine de cette dernière, même s’il n’est pas parvenu à ses fins comme il l’aurait souhaité. Il n’est dès lors pas question de retenir une tentative impunissable plaidée par Me F.________ en appel, ainsi que la première instance l’a jugé à juste titre. VII. Règles générales sur la fixation de la peine 30. Principes généraux 30.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2290). 31. Manière de détermine le genre de peine 31.1 Il peut également être renvoyé au premier jugement sur cette question (D. 2291). 32. Cadre légal de la peine 32.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 32.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 32.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 49 32.4 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 32.5 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 33. Sursis, peine additionnelle 33.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 33.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi 50 du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 33.3 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). VIII. Peines à infliger à A.________ 34. Arguments des parties 34.1 Dans sa plaidoirie pour A.________, Me F.________ a énuméré les éléments pertinents à considérer pour fixer la peine, soit que son client se trouvait en état de légitime défense, qu’il ne connaissait ni l’environnement ni ses agresseurs, qu’il s’est retrouvé malgré lui dans cette situation et qu’il était sous l’influence de l’alcool. Pour les éléments relatifs à l’auteur, Me F.________ a soulevé que les rapports de Thorberg et de Burgdorf attestent qu’A.________ n’a donné lieu à aucune mesure disciplinaire et aucune plainte, qu’il a eu un comportement correct avec le personnel et les autres codétenus et finalement, qu’iI travaille bien et cherche à développer ses capacités personnelles (progrès en allemand, inscrit pour les cours de français et d’anglais). Me F.________ a ajouté que, pour fixer la quotité de la peine, il convient de s’inspirer de la jurisprudence en matière de légitime défense avec un couteau. Il a ajouté qu’A.________ avait pour l’essentiel reconnu les prétentions civiles des adverses parties. 34.2 Le Parquet général a plaidé que les actes d’A.________ s’apparentent à une tentative d’assassinat, ce qui justifie une peine de base de 14 ans (12 ans pour un meurtre consommé, augmenté de 2 ans pour les éléments relevant de l’assassinat). Il convient de réduire la peine pour tenir compte de l’intention, soit le dol éventuel, et de la tentative pour retenir une peine de base de 7 ans. La peine doit être aggravée d’au moins un an pour tenir compte de la deuxième tentative de meurtre au préjudice de L.________. Il n’y a pas lieu de retenir une responsabilité restreinte, l’expertise est claire à ce sujet. A.________ était certes alcoolisé, mais personne n’a remarqué d’altération importante de son comportement le soir en question : il est toujours resté capable de s’adapter au déroulement des évènements, preuve en est son comportement après les faits. Les éléments ayant trait à l’auteur ne justifient pas une réduction de la peine, en particulier au vu de son manque d’introspection et de son comportement en procédure. Le Procureur 51 général a noté que le fait d’accepter les prétentions civiles n’est pas un élément qui peut être retenu comme favorable. 35. Genre de peine 35.1 Pour les deux tentatives de meurtre, seule la peine privative de liberté est prévue par la loi et c’est dès lors ce genre de peine qu’il y a lieu d’infliger à A.________. Le fait qu’il s’agit de deux tentatives ne justifie pas le prononcé d’un autre genre de peine, en particulier eu égard à la quotité qu’il sied d’envisager. La question d’une responsabilité restreinte sera discutée ci-après (voir ch. 38), mais il convient de relever que même si cette circonstance atténuante devait être retenue, elle n’aurait aucune incidence sur le genre de peine. 35.2 Comme la première instance l’a relevé, la rixe doit être punie d’une peine pécuniaire. 35.3 S’agissant finalement des voies de fait et des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, seule l’amende est prévue par la loi. 36. Cadre légal 36.1 Contrairement à ce qu’a exposé la première instance (D. 2292), le concours entre deux tentatives de meurtre n’a pas pour effet d’élargir le cadre de la peine privative de liberté à 30 ans, étant donné que le maximum légal est de 20 ans (art. 40 al. 1 CP). La loi ne prévoit pas la peine privative de liberté à vie pour l’infraction de meurtre. Vu l’aggravation obligatoire, la peine privative de liberté devrait être comprise entre cinq ans et un jour et 20 ans. Une peine en-deçà de cinq ans et un jour serait toutefois possible, étant donné que l’infraction de meurtre n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (22 al. 1 CP), étant cependant rappelé que le fait de sortir du cadre légal n’est possible que dans des cas exceptionnels selon la jurisprudence (voir ci-dessus ch. VII.32.5). 36.2 Pour la peine pécuniaire, le cadre légal va d’un à 360 jours-amende. 36.3 L’amende maximale est de CHF 10'000.00. 37. Eléments relatifs aux actes 37.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, la 2e Chambre pénale souligne que c’est A.________ qui est à l’origine de ce qui s’est passé le 25 août 2013, ceci par son attitude totalement déplacée (et punissable) à l’égard de L.________ et d’N.________. Ce n’est toutefois pas lui qui a donné le départ de la principale altercation physique qui a débouché sur les lésions corporelles de D.________ et de L.________. Ses actes appellent les remarques suivantes. - Les actes les plus graves commis par A.________ ne l’ont pas été dans le cadre d’une action planifiée. Rien n’indique qu’il aurait à dessein pris avec lui un couteau à la Braderie prévôtoise pour s’en servir comme d’une arme. Il faut au contraire considérer qu’il est passé à l’acte « dans le feu de l’action », ce qui n’exclut cependant pas une action intentionnelle. 52 - La mise en danger de la vie de L.________ a été considérable, étant donné qu’une issue mortelle aurait été probable sans l’intervention de soins. - La mise en danger de la vie de D.________ a été concrètement moindre, mais les lésions qu’il a subies ont été très importantes. - Les coups de couteau infligés à D.________ l’ont été avec un acharnement considérable, démontrant la très grande intensité de la volonté délictueuse d’A.________. - Il sied néanmoins de relever que ces coups ont été donnés dans le cadre d’un pugilat dont A.________ n’était pas le principal responsable, qu’il avait été propulsé sur une table puis au sol, ce qui était de nature à le provoquer. - Le coup de couteau donné à L.________ était purement gratuit, il n’est pas intervenu dans le cadre de la bagarre à proprement parler et il démontre une grande lâcheté. - A.________ s’est servi d’une arme blanche, à savoir d’un petit couteau qui ne doit pas être qualifié d’arme particulièrement dangereuse, la notion d’« arme » prise dans ce contexte ne devant pas être assimilée à celle de la législation sur les armes. - Après avoir blessé grièvement D.________ et L.________, A.________ s’est enfui sans s’inquiéter du sort de ses victimes. - Le préjudice physique et moral causé aux deux lésés est considérable et il est fort probable qu’ils resteront marqués très longtemps par les actes d’A.________. - Il aurait été facile pour A.________ de renoncer à commettre les actes les plus graves, étant donné que ses adversaires n’étaient nullement armés et qu’il lui aurait par exemple été possible de simplement montrer son couteau pour tenter de calmer les esprits ou de chercher à s’enfuir. - Pour les autres infractions (voies de fait et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel), la mise en danger des biens juridiques considérés est moindre et les conséquences sont de peu d’importance. - L’alcool a joué un rôle pour les actes commis (voir ci-après ch. 38.9). 38. Responsabilité restreinte 38.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 38.2 Dans la présente procédure, la défense d’A.________ s’est employée à faire reconnaître une responsabilité restreinte, notamment en exigeant qu’une nouvelle 53 expertise soit établie en raison des vices formels entachant la première. Dans sa plaidoirie en appel, Me F.________ a en particulier relevé que les expertises peuvent avoir un effet pervers, dans la mesure où les experts ont procédé à une estimation de ce qui a pu se passer pour répondre aux questions, alors que leur appréciation peut être trompeuse. Me F.________ a souligné les conclusions divergentes entre les expertises (pas d’éléments de psychopathie selon le Dr S.________), ainsi que la différence de méthode dans le fait de tenir compte ou non des origines culturelles. 38.3 Les reproches adressés par Me F.________ à l’encontre de l’expertise du Dr S.________ ou de celle du Dr X.________ ne sont pas fondés. En effet, un expert doit partir de la prémisse que les faits pour lesquels l’action publique a été ouverte (ou tels que décrits dans l’acte d’accusation pour l’expertise effectuée en appel) se sont passés pour établir un diagnostic et répondre aux questions qui lui sont posées. Il revient ensuite au tribunal de tenir compte du fait que les conclusions de l’expertise ne sont valables que si les faits sont effectivement considérés comme établis, ce qui est le cas en l’espèce. Des divergences dans le diagnostic ou dans la méthode de travail ne sont pas à même de jeter le discrédit sur le travail des experts, dont les réponses aux questions sont par ailleurs largement identiques sur les points importants pour le jugement à rendre. 38.4 C’est naturellement l’expertise réalisée au cours de la procédure d’appel qui doit servir de base de décision à la 2e Chambre pénale. Cela ne signifie pas que l’expertise du Dr X.________ serait illégale ou qu’elle devrait être écartée du dossier, mais simplement qu’elle ne peut être considérée comme ayant la même valeur que celle du Dr S.________ pour la Cour. 38.5 Dans sa plaidoirie en appel, Me F.________ n’a plus expressément demandé que soit retenue une responsabilité restreinte, mais a néanmoins requis que les circonstances particulières du cas soit prises en considération à ce titre, en particulier les éléments suivants : - l’alcoolisation importante d’A.________ était propre à diminuer ses capacités personnelles, ce qui est conforme à la législation pour la circulation routière qui prévoit une sanction dès que le taux d’alcool atteint 0,8 ‰ ; - l’alcool consommé a joué un rôle important dans une situation qu’il y a lieu de qualifier de nouvelle et inattendue au cours de laquelle A.________ s’est retrouvé plaqué au sol par deux personnes ; - l’hypothèse de l’expert Dr S.________ selon laquelle A.________ s’est déjà retrouvé dans des situations telles que celle de la braderie (fête avec de nombreuses personnes, alcoolisation importance) ne repose sur aucun élément du dossier ; - l’alcool consommé a eu pour effet de casser les effets inhibiteurs de la personnalité d’A.________ qui s’était jusqu’à ce moment-là efforcé d’éviter la violence. 54 38.6 Etant donné que la question de la responsabilité restreinte doit être examinée d’office et qu’elle se pose concrètement dans la présente procédure vu les éléments soulevés par Me F.________, la Cour doit se pencher sur la question. A ce sujet, l’expertise du Dr S.________ est complète, claire et convaincante. Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une alcoolisation n’entraîne en principe pas de diminution de responsabilité, à moins qu’elle n’atteigne une certaine intensité, à savoir au moins 2 ‰ (ATF 122 IV 49 consid. 1.b). En l’espèce, le taux d’alcoolémie d’A.________ était situé entre 0,76 et 0,86 ‰ au moment de la prise de sang, à savoir à 07:00 heures (D. 749). Etant donné qu’ A.________ n’a pas allégué avoir bu de l’alcool après les évènements, il peut être admis que son taux d’alcoolémie, en admettant une résorption maximale de 0,2 ‰ par heure, n’excédait pas environ 1,51 ‰ (0,86 ‰ + 0,2 ‰*3,25 [en raison de la durée de 03:15 heures qui s’est écoulée entre les faits et la prise de sang]). Même en comptant l’incertitude liée au fait qu’il ne peut être déterminé avec exactitude quand A.________ a cessé sa consommation d’alcool, il est manifeste que la limite fixée par la jurisprudence n’est pas atteinte. Par ailleurs, comme l’expert l’a relevé, sauf l’explication peu claire donnée par A.________ à ses deux accompagnants au sujet des motifs de l’altercation, aucun élément ne parle en faveur d’une altération de sa capacité d’appréciation ou de se déterminer en fonction de cette appréciation (voir l’expertise complémentaire du Dr S.________ du 14 juillet 2016, D. 2503- 2504), ce qui permet de contredire l’argument de la défense (voir ch. 38.5) selon lequel qu’A.________ n’avait pas l’habitude de boire de fortes quantités d’alcool. La question de savoir s’il s’était déjà retrouvé dans des ambiances similaires ne joue pas de rôle décisif en ce qui concerne l’appréciation de la responsabilité. 38.7 L’accentuation des traits de la personnalité narcissique ne justifie pas non plus de retenir une diminution de la responsabilité. En effet, l’accentuation (Akzentuierungen der Persönlichkeit) est plus marquée que de légers déséquilibres (geringradige Unausgewogenheiten) d’une personnalité normale, mais moins grave qu’un trouble de la personnalité (Persönlichkeitsstörung) qui seul doit être considéré comme pathologique (à ce sujet voir NORBERT NEDOPIL, Forensische Psychiatrie, 3e éd. 2007, p. 93). Au demeurant, un trouble de la personnalité narcissique (dont le diagnostic n’existe pas selon la CIM-10 et est en général compris sous une autre hypothèse de diagnostic) n’entraîne pas nécessairement une diminution de la responsabilité (NEDOPIL, op. cit., p. 189 et 190-191). 38.8 La 2e Chambre pénale souligne que même s’il y avait lieu de retenir des traits psychopathique marqués conformément au diagnostic du Dr X.________ (D. 1285), cela n’aurait, pour la même raison, aucune incidence sur la responsabilité. 38.9 En conclusion, la 2e Chambre pénale ne retiendra pas de responsabilité restreinte pour A.________. Par rapport aux éléments soulevés par Me F.________ concernant les circonstances de l’affaire (ch. 38.5 ci-dessus), la Cour relève que ces éléments ne peuvent pas fonder de responsabilité restreinte et que l’hypothèse selon laquelle A.________ aurait été plaqué au sol n’a pas été retenue dans 55 l’appréciation des preuves. Toutefois, dans le cadre général de l’art. 47 CP, la Cour tiendra compte du fait que l’alcool a de manière générale un effet sur les capacités d’une personne (effet qui n’a pas besoin d’être spécifiquement prouvé) et qu’en l’espèce « la consommation d’alcool a participé à l’affaiblissement des mécanismes défensifs de l’expertisé, dévoilant ainsi la part sombre de sa personnalité et libérant dans l’agir le ressenti négatif qu’il nourrissait secrètement vis-à-vis de la société tenue pour responsable de ses difficultés psychosociales » (expertise du Dr S.________ du 29 avril 2016, D. 2467). 39. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 39.1 Sur la base de tout ce qui précède, il convient de qualifier la faute d'A.________. De l’avis de la Cour, elle ne peut être qualifiée de manière globale pour tous les actes commis, mais elle doit être individualisée. 39.2 Tout d’abord en ce qui concerne les deux tentatives de meurtre. 39.2.1 Sa faute paraît de prime abord plus grave dans le cas de D.________ en raison du mode d’exécution et de l’acharnement que ce mode d’exécution démontre en lien avec l’intensité de la volonté délictueuse. En revanche, la décision de passer à l’acte prise dans le cadre de la bagarre tend à relativiser quelque peu la gravité de la faute. Etant donné qu’il a lieu de prendre en compte l’effet de l’alcool malgré l’absence de diminution de la responsabilité, le fait que ce n’est pas A.________ qui a initié l’altercation principale, l’absence de toute action planifiée et l’utilisation d’une arme blanche, la 2e Chambre pénale retient une faute moyenne, plutôt vers le bas de l’intensité que cette qualification de la faute recouvre. 39.2.2 S’agissant de l’acte commis au préjudice de L.________, force est de constater que le mode d’exécution parle en faveur d’une faute légèrement moins grave que concernant l’acte commis au préjudice de D.________. En revanche, le caractère gratuit et lâche de l’acte, ainsi que l’absence d’implication de L.________ dans la bagarre rendent le mobile et la décision de passer à l’acte plus graves. Ces deux éléments se compensent, si bien que, compte tenu des autres circonstances (absence d’action planifiée, utilisation d’une arme blanche), la 2e Chambre pénale retient également une faute moyenne, plutôt vers le bas de l’intensité que cette qualification de la faute recouvre. 39.3 Pour l’infraction de rixe, la faute doit être qualifiée de légère, étant donné que ce n’est pas A.________ qui en est à l’origine immédiate. 39.4 Pour les deux contraventions (commises chacune au préjudice de deux personnes), la faute doit être qualifiée de légère. 40. Eléments relatifs à l’auteur 40.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance concernant la biographie et les antécédents d’A.________ (D. 2293, les deux premiers paragraphes). Il est rappelé que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 56 consid. 2.6). La première instance a relevé qu’A.________ a envoyé un peu d’argent à l’attention de son fils. De manière générale, la biographie d’A.________ doit être considérée comme neutre du point de vue de la fixation de la peine. 40.2 Le comportement en procédure d’A.________ doit être qualifié de déplorable. En effet, au début de la procédure, il s’est moqué des autorités en déclarant qu’il ne se souvenait de plus rien et l’explication de son mandataire à ce sujet (voir D. 1469- 1471) n’est guère convaincante. Par ailleurs, on aurait pu attendre de lui, suite à ce revirement, qu’il collabore d’une autre manière qu’en faisant les déclarations qu’il a faites. Néanmoins, ne faut pas oublier qu’il n’avait pas l’obligation de déposer contre lui-même et que le fait de nier avoir commis une infraction dans les circonstances de l’acte d’accusation ne peut être retenu comme un élément négatif. Pour le reste, les regrets exprimés par A.________ ne sont pas particulièrement crédibles. 40.3 Au cours de la procédure d’appel, des rapports de conduite ont été requis de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 2626) et de la Prison régionale de Berthoud (D. 2629). Ces rapports doivent être qualifiés de bons, tout comme celui de la Prison régionale de Moutier requis en première instance (D. 1981). Il sied cependant de relever qu’une bonne conduite en prison peut être attendue de toute personne inculpée écrouée. 40.4 S’agissant de la sensibilité à la sanction, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). Il n’y a donc pas lieu de retenir une sensibilité particulière à la sanction. 40.5 Le fait d’avoir reconnu pour l’essentiel les prétentions civiles des adverses parties ne saurait être reconnu comme étant un élément favorable tel que plaidé par Me F.________. La Cour considère en effet que le fait d’invoquer comme élément favorable la reconnaissance de prétentions qui seront en définitive à la charge de la collectivité par le biais de l’aide aux victimes d’infractions est quelque peu cynique. 40.6 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables, en raison du comportement d’A.________ en début de procédure, les autres éléments étant essentiellement neutres. Les éléments relatifs à l’auteur justifient donc une légère augmentation de la peine. 41. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 41.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de 57 l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. En l’espèce, il y a deux infractions de même commination légale qui sont punies d’une peine privative de liberté. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). Les deux tentatives de meurtre relèvent d’une faute d’une intensité similaire. La Cour fixera la peine de base dans le cadre de l’infraction commise au préjudice de D.________, étant donné qu’il s’agit chronologiquement de la première infraction commise. 41.2 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Il convient dès lors de fixer premièrement la peine qui aurait été infligée pour l’infraction dont le résultat se serait produit. Dans un cadre allant de cinq à 20 ans, une faute moyenne doit en principe conduire au prononcé d’une peine de l’ordre de douze ans et demi de privation de liberté (durée qui se situe au milieu du cadre). La Cour a toutefois considéré que la faute moyenne d’A.________ devait être considérée comme se situant plutôt vers le bas de l’intensité que la qualification de faute moyenne recouvre. Compte tenu de l’absence d’action planifiée, de la décision de passer à l’acte prise au cours d’un pugilat et de l’utilisation d’une arme blanche, la Cour aurait fixé une peine de 11 ans de privation de liberté pour l’infraction dont le résultat se serait produit. 41.3 Dans un deuxième temps, il convient de réduire cette peine pour la tentative (art. 22 al. 1 CP). Contrairement à la première instance (D. 2293), la Cour est d’avis qu’une atténuation de la peine doit être opérée en l’espèce, même s’il s’agit de délits manqués, car l’absence de résultat fait apparaître l’injustice commise comme moins répréhensible. Il ne saurait en outre être oublié qu’A.________ n’a pas agi dans le cadre d’une action planifiée. En revanche, il sied de constater que les conditions pour fixer une peine qui se situerait en-deçà du cadre légal ne sont en l’espèce pas données (ch. VII.32.5), vu l’absence de diminution de responsabilité et que ce n’est que par le fruit du hasard qu’A.________ n’a pas porté atteinte à un organe vital de D.________. Il n’existe pas de règle ou de jurisprudence qui fixerait dans quelle proportion la peine doit être réduite et il sied de procéder à une réduction au cas particulier. En l’espèce une réduction de l’ordre de deux cinquièmes se justifie, ce qui donne une peine (arrondie) de six ans et demi pour l’infraction commise au degré de réalisation de la tentative. 41.4 Cette peine doit encore être légèrement aggravée en raison des éléments relatifs à l’auteur (ch. 40.6 ci-dessus). En l’espèce, une aggravation de trois mois à ce titre est suffisante. 41.5 Finalement, il convient de relever que la procédure prise dans son ensemble a été longue et qu’une partie de cette longueur a été causée par la deuxième procédure d’expertise en appel. Il n’y a certes pas de violation du principe de célérité, car toutes les autorités saisies ont mené la procédure avec diligence, mais il peut 58 néanmoins être tenu compte du poids que représente une longue procédure pour des reproches si lourds. Une réduction de trois mois à ce titre se justifie. 41.6 En définitive, la 2e Chambre pénale parvient à une peine de base de six ans et demi pour la tentative de meurtre commise au préjudice de D.________. 41.7 Il convient encore d’aggraver cette peine en raison de la tentative de meurtre commise au préjudice de L.________. 41.7.1 Compte tenu de la gravité similaire de la faute, il conviendrait de fixer une peine de 11 ans pour l’infraction consommée. Cette peine devrait être ramenée à six ans et demi en raison de la tentative, aggravée de trois mois en raison des éléments relatifs à l’auteur puis réduite de trois mois pour la durée de la procédure, si bien que la peine pour cette seule infraction serait de six ans et demi de privation de liberté. 41.7.2 Etant donné qu’il s’agit d’une aggravation et non d’une addition, il convient toutefois de réduire cette aggravation à trois ans et demi. 41.8 La peine privative de liberté peut en définitive être fixée ainsi : - peine de base pour la tentative de meurtre au préjudice de D.________ 6½ ans - aggravation pour la tentative de meurtre au préjudice de L.________ 3½ ans Soit au total 10 ans 41.9 La 2e Chambre pénale parvient dès lors à une peine privative de liberté de dix ans qui sanctionnerait équitablement les fautes commises par A.________. Etant donné qu’elle est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour confirmera la peine prononcée en première instance, à savoir huit ans de peine privative de liberté. La différence importante avec les conclusions de la défense qui a requis une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel s’explique par le fait que la Cour a confirmé les verdicts de culpabilité pour tentative de meurtre. 41.10 L’octroi du sursis ou du sursis partiel n’entre pas en ligne de compte pour la peine prononcée. 42. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire 42.1 La défense n’a pas plaidé spécifiquement sur la quotité de la peine pécuniaire et n’a pas pris de conclusion expresse à son sujet. 42.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine du 8 décembre 2006 (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 59 42.3 En l’espèce, les recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant en lien avec l’infraction de rixe : Bagarre générale avec 3 à 4 participants sans arme ou objet dangereux ; le prévenu n’a pas déclenché la bagarre et n’y a pas participé plus que les autres ; il n’y a que des blessures légères et peu nombreuses. 42.4 Cet état de fait de référence ne constitue naturellement qu’un ordre de grandeur et il doit être individualisé au cas particulier. La Cour a retenu une faute légère, mais compte tenu du fait que dans le cadre de la rixe, A.________ a utilisé un couteau et que les blessures ont été très importantes, il y a aurait en principe lieu de fixer une peine bien supérieure à celle préconisée par les recommandations et à celle infligée en première instance à savoir 40 jours-amende. 42.5 Sur ce point, la Cour est de nouveau tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, si bien qu’elle ne peut que confirmer la quotité prononcée en première instance. Il en va par ailleurs de même du montant du jour-amende qui correspondent au minimum prévu par la jurisprudence. 42.6 Pour cette peine, A.________ remplit les conditions du sursis, le délai d’épreuve étant fixé au minimum légal de deux ans. 43. Fixation du montant de l’amende 43.1 La première instance a fixé une amende de CHF 400.00 pour les contraventions en retenant une culpabilité grave (D. 2294). Force est de constater que le montant de CHF 400.00 n’est pas compatible avec une culpabilité grave. La Cour a toutefois considéré que la faute était légère pour ces infractions. 43.2 Compte tenu du concours de contraventions (deux fois chaque contravention), la Cour parviendrait à une amende bien supérieure à CHF 400.00. Elle confirmera dès lors cette peine de même que la peine privative de liberté de substitution. 44. Imputation de la détention avant jugement 44.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 25 août 2013 et le 22 septembre 2016, à savoir au total 1'125 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). 44.2 Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). La 2e Chambre pénale imputera dès lors la détention subie sur la peine privative de liberté. 60 IX. Peine à infliger à B.________ 45. Arguments des parties 45.1 Le Parquet général a estimé qu’il convenait de prononcer une peine pécuniaire et que la peine ne pouvait pas être prononcée en tant que peine complémentaire au jugement du Ministère public du canton de Fribourg (puisqu’une peine de travail d’intérêt général a été prononcé dans le jugement en question, arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2010 du 13 décembre 2010). La faute doit être qualifiée de peu importante, B.________ n’ayant pas à assumer de responsabilité pour le comportement d’A.________. En tant qu’élément défavorable, le Parquet général a retenu que B.________ s’en est pris à la tête de son opposant et qu’il a des antécédents judiciaires. Le Parquet général a néanmoins relevé que B.________ a admis les faits, qu’il se trouve dans une situation personnelle stable et que l’évènement à juger peut être qualifié « d’accident de parcours ». Le Parquet général a requis une peine de 40 jours-amende avec sursis. 45.2 Dans sa plaidoirie pour B.________, Me G.________ ne s’est pas prononcé sur la quotité de la peine dans la mesure où il a plaidé l’acquittement. Il a toutefois relevé les éléments favorables à son client, soit qu’il s’est présenté spontanément à la police, que ses déclarations ont été qualifiées de « particulièrement sincères » par le Tribunal de première instance, qu’il est en dernière année d’apprentissage et qu’il a de bonnes notes. 46. Genre de peine 46.1 En l’espèce, compte tenu des principes théoriques mentionnés dans le jugement de première instance (D. 2291), il y a lieu d’envisager le prononcé d’une peine pécuniaire. B.________ n’a pas donné son consentement à du travail d’intérêt général (D. 1887 et 2010). 47. Cadre légal 47.1 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal va d’un à 360 jours-amende pour la peine pécuniaire. 48. Eléments relatifs à l’acte 48.1 En l’espèce, il convient de relever que B.________ n’a pas été à l’origine de l’altercation qui s’est produite et que son intention première était de séparer les protagonistes. Sa participation à la rixe a été peu importante et s’est pour l’essentiel limitée à un coup, si bien que la mise en danger du bien juridique protégé n’a pas été très importante du fait de sa participation. Elle n’est néanmoins pas négligeable, étant donné qu’il avait vu que plusieurs personnes étaient impliquées et qu’il s’agissait donc d’une situation risquée. Il ne savait pas qu’un couteau était utilisé par A.________. L’intensité de sa volonté criminelle doit être qualifiée de plutôt faible et il n’a pu être prouvé qu’il serait la cause du préjudice subi par l’une des victimes de la rixe. 61 49. Responsabilité restreinte 49.1 Une responsabilité restreinte n’entre pas en ligne de compte pour B.________. Comme pour A.________, il peut néanmoins être tenu compte, dans le cadre de l’art. 47 CP, du fait qu’il avait également bu une quantité non négligeable d’alcool la nuit des faits. 50. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 50.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de B.________ de légère. 51. Eléments relatifs à l’auteur 51.1 B.________ est ressortissant algérien. Il est en Suisse depuis 2010 (D. 1120, ligne 40). Il est célibataire (D. 1886) et a déménagé à Bienne. Il est en quatrième année d’apprentissage de dessinateur en génie civil à .________ et envisage de faire une formation de chef de chantier à .________ (D. 2631). 51.2 Le jugement qui figure dans son extrait de casier judiciaire (D. 2519) ne peut être considéré comme un antécédent, étant donné qu’il donnera lieu au prononcé d’une peine complémentaire (voir ci-après ch. 52.3). 51.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient ni réduction ni augmentation de la peine. 52. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 52.1 S’agissant des recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine du 8 décembre 2006 concernant l’infraction de rixe, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé concernant A.________ (voir ch. VIII.42.3). 52.2 En l’espèce, la Cour considère que, compte tenu de la participation somme toute limitée de B.________ et de la faute légère retenue, la quotité préconisée par les recommandations constitue un bon ordre de grandeur, mais qu’elle doit encore être quelque peu individualisée. En l’espèce, il sied de tenir compte du fait que B.________ n’a pas été pris dès le départ dans la rixe et qu’il avait vu qu’il y avait déjà plusieurs personnes impliquées. Par sa réaction, il a dès lors contribué à augmenter un risque dont il était conscient. Une légère augmentation de la peine préconisée, ainsi que cela a été réclamé par le Parquet général est donc appropriée. C’est donc une peine de 40 jours-amende qui doit être prononcée. En raison de la longue durée de la procédure, la peine peut être ramenée à 38 jours- amende. Les éléments relatifs à l’auteur ne justifient pas de modifier cette peine. 52.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. En l’espèce, le prononcé d’une peine complémentaire entre en ligne de compte par rapport à celle de 60 heures de 62 travail d’intérêt général infligée par jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 28 février 2014. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), ce qui est le cas en l’espèce, vu que le Tribunal fédéral admet le mécanisme de la peine complémentaire entre la peine pécuniaire et le travail d’intérêt général délictuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2010 du 13 décembre 2010 consid. 1.3.4 ; voir aussi JÜRG BEAT ACKERMANN, op. cit., no 90 ad art. 49 CP). La Cour ne rejoint donc pas l’avis du Parquet général dans son réquisitoire en appel qui a demandé qu’une peine soit prononcée qui n’est pas complémentaire. Juger selon l’argumentation du Parquet général reviendrait à pénaliser de manière arbitraire l’auteur qui ne consentirait pas, dans l’une des deux procédures, à effectuer du travail d’intérêt général, car il se verrait frappé de deux peines d’une quotité globalement plus sévère sans motif pertinent. 52.4 Le juge appelé à prononcer une nouvelle peine, dite complémentaire, doit fixer une peine globale hypothétique pour tous les actes commis, puis déduire de cette peine hypothétique la peine déjà prononcée, afin d’obtenir la peine complémentaire (ATF 129 IV 113 consid. 1.3 et ATF 132 IV 102 consid. 8 pour l’ancien droit, les principes restant valables pour le nouveau droit, arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 5.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence récente, le juge qui prononce la peine complémentaire est lié par le jugement antérieur en ce qui concerne le genre, la durée et le mode d’exécution de la peine déjà prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2014 du 30 juin 2016 consid. 2.4.2). En l’espèce, la peine déjà prononcée correspond à 15 unités pénales (art. 39 al. 2 CP) pour une infraction d’opposition aux actes de l’autorité (par le fait de s’être interposé lors d’une interpellation policière, voir à ce sujet les motifs de l’ordonnance pénale à la p. 191 du dossier .________ édité des autorités fribourgeoises). Il n’y a donc pas lieu de revoir cette quotité. Il convient de fixer une peine globale qui tient compte du principe de l’aggravation. 52.5 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour opposition aux actes de l’autorité 15 unités pénales - peine pour rixe 38 unités pénales - déduction de la peine pour rixe pour tenir compte du principe de l’aggravation -10 unités pénales Soit au total pour la peine hypothétique 43 unités pénales - déduction de la peine déjà prononcée -15 unités pénales Soit une peine complémentaire de 28 unités pénales 52.6 Il sied donc d’infliger à B.________ une peine de 28 jours-amende, en tant que peine (entièrement) complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 28 février 2014. 63 53. Montant du jour-amende 53.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 53.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net (CHF 1'200.00 – 15 %) CHF 1'020.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 204.00 Total intermédiaire CHF 816.00 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 408.00 Soit finalement CHF 408.00 53.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 13.60 (montant de CHF 408.00 divisé par 30). Le montant final du jour-amende est arrondi à CHF 10.00. 54. Sursis, peine additionnelle 54.1 En l’espèce, les conditions du sursis sont manifestement données et le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal de deux ans. 54.2 Vu le temps qui s’est écoulé depuis les faits, il est renoncé au prononcé d’une peine immédiate sous forme d’amende additionnelle. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale renonce en principe de toute manière à infliger une peine additionnelle lorsque la personne condamnée a été en détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté. 55. Imputation de la détention avant jugement 55.1 La détention provisoire subie par B.________ entre le 25 août 2013 et le 17 septembre 2013, à savoir au total 24 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 64 X. Peine à infliger à D.________ 56. Arguments des parties 56.1 Dans sa plaidoirie pour D.________, Me I.________ s’est limitée à plaider l’acquittement étant donné qu’une peine n’a pas été prononcée en première instance contre D.________. 56.2 Le Parquet général a fait siens les considérants du jugement de première instance. 57. Exemption de peine 57.1 Etant donné que la 2e Chambre pénale est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius à l’égard de D.________, elle ne peut que confirmer son exemption complète de peine. 57.2 Il convient simplement de signaler que si une peine avait dû être prononcée elle ne serait pas complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, Morges, le 9 décembre 2015. En effet, l’infraction commise l’a été le 21 septembre 2015, soit après le prononcé du premier jugement (le 16 septembre 2015), ce qui ne déclenche pas le mécanisme de la peine complémentaire en appel. En effet, s’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 57.3 L’exemption de peine ne peut ainsi en aucun cas être qualifiée de complémentaire à celle de la peine susmentionnée pour cette seule raison. Par ailleurs, l’exemption de peine n’est pas assimilable au prononcé d’une peine d’une quotité de zéro (qui peut intervenir si par exemple une aggravation n’entre pas en ligne de compte en cas de concours réel rétrospectif), si bien que la construction de la peine complémentaire n’est de toute manière pas possible en lien avec une exemption de peine. XI. Peine à infliger à E.________ 58. Arguments des parties 58.1 Dans sa plaidoirie pour E.________, Me J.________ a plaidé l’acquittement et ne s’est pas prononcé sur la peine. 58.2 Le Parquet général a fait siens les considérants du jugement de première instance. 59. Genre de peine 59.1 En l’espèce, le genre de peine à infliger à E.________, à savoir une peine pécuniaire, peut tout à fait être confirmé, en application des règles exposées dans le jugement de première instance (D. 2291) 65 60. Cadre légal 60.1 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal va d’un à 360 jours-amende pour la peine pécuniaire. 61. Eléments relatifs à l’acte 61.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2298). Il convient effectivement de confirmer que c’est E.________ qui a en quelque sorte « mis le feu aux poudres ». La Cour relève que sa réaction est malgré tout compréhensible (même si elle n’est pas excusable), étant confronté à un individu qui venait de s’en prendre à son amie intime L.________ sans aucune raison. 62. Responsabilité restreinte 62.1 Une responsabilité restreinte n’entre pas en ligne de compte pour E.________. Comme pour les autres personnes punies, il peut néanmoins être tenu compte, dans le cadre de l’art. 47 CP, du fait qu’il avait également bu une quantité non négligeable d’alcool la nuit des faits. 63. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 63.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de E.________ d’encore tout juste légère. 64. Eléments relatifs à l’auteur 64.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2298). La Cour souligne que E.________ a d’emblée reconnu les faits et collaboré correctement. Sa situation personnelle et financière n’a pas évolué au cours de la procédure d’appel. 64.2 Le jugement du canton de Soleure ne peut pas être considéré comme un antécédent, étant donné qu’il déclenchera le mécanisme de la peine complémentaire (voir ch. 65.3 ci-après). 64.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc ni réduction ni augmentation de la peine. 65. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 65.1 S’agissant des recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine du 8 décembre 2006 concernant l’infraction de rixe, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé concernant A.________ (voir ch. VIII.42.3). 65.2 La peine prévue par les recommandations n’est qu’un ordre de grandeur qu’il y a lieu d’individualiser en fonction des circonstances de l’affaire et de la faute individuelle. En l’espèce, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que la culpabilité de E.________ est plus importante que celle de B.________. Il a en effet été à l’origine de l’altercation principale et il n’a pas fait que vouloir aller 66 discuter avec A.________. Il a en outre participé très activement à la bagarre. La Cour considère dès lors qu’il y aurait en principe lieu de fixer une quotité de 60 jours-amende pour punir la faute de E.________. Cette peine doit être ramenée à 57 jours pour tenir compte de la longue durée de la procédure. Les éléments relatifs à l’auteur ne justifient pas de modifier cette peine. Comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 2299), une application de l’art. 54 CP n’entre pas en ligne de compte en ce qui le concerne. 65.3 Les règles sur la fixation de la peine en cas de concours réel rétrospectif ont déjà été exposées (voir ch. IX.52.3 ci-dessus). En l’espèce, le prononcé d’une peine complémentaire entre en ligne de compte par rapport à celle infligée par jugement de la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn du 27 novembre 2013, car les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). En l’espèce, la peine déjà prononcée correspond à 20 jours-amende pour une infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), à savoir un excès de vitesse de 34 Km/h hors localité (voir à ce sujet les motifs de l’ordonnance pénale dans le dossier .________ édité des autorités soleuroises). Il n’y a pas lieu de revoir cette quotité. Il convient de fixer une peine globale qui tient compte du principe de l’aggravation. 65.4 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la LCR 20 jours - peine pour rixe 57 jours - déduction de la peine pour rixe pour tenir compte du principe de l’aggravation -15 jours Soit au total pour la peine hypothétique 62 mois - déduction de la peine déjà prononcée -20 jours Soit une peine complémentaire de 42 jours 65.5 En application de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour confirmera donc la peine de 40 jours-amende prononcée en première instance, en tant que peine (entièrement) complémentaire à celle infligée par jugement de la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn du 27 novembre 2013. 66. Montant du jour-amende 66.1 Les règles sur la fixation du montant du jour-amende ont déjà été exposées (voir ch. IX.53.1 ci-dessus). 66.2 E.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende (CHF 80.00) fixé en première instance. La Cour le confirme en renvoyant à la formule de calcul figurant au dossier (D. 2069). 67. Sursis, peine additionnelle 67.1 S’agissant de l’octroi du sursis, de la durée du délai d’épreuve et de la renonciation à infliger une peine additionnelle, la Cour, tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, ne peut que confirmer le premier jugement. 67 XII. Mesure 68. Absence d’appel concernant le refus de prononcer un internement 68.1 Le Ministère public n’a pas interjeté d’appel contre le jugement prononcé par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, à l’encontre d’A.________. Il ne s’est pas non plus joint à l’appel interjeté par ce dernier. 68.2 En conséquence, la question du prononcé d’un internement tel que sollicité en première instance (D. 2073) ne se pose plus et la Cour n’a pas à revenir sur cette question. XIII. Action civile 69. Prétentions de D.________ contre A.________ 69.1 Sur le plan civil, seul D.________ a déclaré l’appel contre le jugement de première instance. Son appel porte sur la réduction de ses dommages-intérêts et de son tort moral auxquels A.________ a été condamné (D. 2339). 69.2 Dans sa plaidoirie pour D.________, Me I.________ a contesté la réduction des prétentions civiles opérée par la première instance pour faute concomitante, dans la mesure où elle a plaidé l’acquittement de son client de la prévention de rixe. 69.3 Me F.________, pour A.________, a quant a lui argumenté qu’il convenait de réduire les prétentions civiles de D.________ de moitié pour tenir compte de sa faute concomitante. 69.4 Comme la première instance l’a relevé, il convient de partir du principe que le montant invoqué, à savoir CHF 31'300.00 est reconnu par A.________, mais qu’il n’estime n’en devoir que la moitié en raison de la faute concomitante de D.________. 69.5 Selon l’art. 44 al. 1 du Code des obligations (CO ; RS 220), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Comme la première instance l’a relevé à juste titre, cette possibilité de réduction existe également en lien avec un tort moral (voir D. 2300). 69.6 En l’espèce, seuls des faits ayant contribué à créer le dommage (mais non à l’augmenter ou à aggraver la situation du débiteur) entrent en ligne de compte. 69.7 Pour qu’une réduction selon l’art. 44 al. 1 CO puisse entrer en ligne de compte, il faut tout d’abord examiner si le comportement fautif du lésé se trouve dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4e éd. 2013, no 19a ad art. 44 CO et les arrêts cités). En l’espèce, il sied de constater que la survenance du dommage et du tort moral subis par D.________ ont bel et bien été facilités par sa participation à l’altercation (voir par exemple ATF 68 126 III 192 consid. 2.d), si bien que le lien de causalité naturelle et adéquate est bel et bien donné. 69.8 Dans un deuxième temps, il sied de fixer l’ampleur de la réduction. La première instance l’a fixée à 20 %. 69.8.1 Il s’agit du pourcentage fixé par l’autorité cantonale dans une affaire dont le Tribunal fédéral a eu à connaître et qui concernait une altercation au cours de laquelle la victime d’un coup de couteau avait préalablement donné un coup de tête à l’auteur du coup de couteau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2013 du 19 juillet 2013). Dans l’affaire en question, le Tribunal fédéral n’avait pas dû se prononcer sur le volet civil de l’affaire, mais avait confirmé le jugement cantonal sur l’aspect pénal. 69.8.2 En l’espèce, par rapport à l’affaire susmentionnée, il apparaît que la réaction d’A.________ a été bien plus violente que celle de l’auteur du coup de couteau, alors que ce n’est pas D.________, mais E.________ qui a le premier pris A.________ à partie. La réaction d’A.________ apparaît à ce point démesurée par rapport à la faute concomitante de D.________ qu’une réduction de seulement 10 % doit être consentie. 69.8.3 Il convient dès lors de modifier le premier jugement sur l’aspect civil et de condamner A.________ à verser à D.________ un montant supplémentaire de CHF 12'520.00 (= CHF 31'300.00 – 3'130.00 – 15'650.00). L’intérêt de 5 % réclamé dans les conclusions (D. 2091 en première instance) peut être accordé. 69.9 Pour le surplus, les prétentions civiles de D.________ seront rejetées. XIV. Frais 70. Règles applicables 70.1 Selon l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du code sont réservées. L’art. 426 al. 4 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135, al. 4, est réservé. En vertu de l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone (let. b). Des frais ne peuvent pas être mis à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP (art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions ; LAVI ; RS 312.5). 70.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou 69 obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 71. Première instance 71.1 S’agissant tout d’abord d’A.________, les frais d’instruction ont été fixés à un total de CHF 28'906.60, les frais de traduction de CHF 1'271.80 n’étant pas compris dans ce montant (D. 1793-1794 ; le total global est donc de CHF 30'178.40). Etant donné qu’une nouvelle expertise psychiatrique a dû être ordonnée en raison des vices formels entachant la première expertise, les frais de cette dernière de CHF 4'620.00 doivent être retranchés du total (art. 426 al. 3 let. a CPP), ce qui donne des frais d’instruction de CHF 24'286.60. Les frais d’expertise de CHF 4'620.00 et de traduction de CHF 1'271.80 (art. 426 al. 3 let. b CPP) doivent être mis à la charge du canton de Berne, tandis que les frais d’instruction de CHF 24'286.60, l’émolument judiciaire de première instance de CHF 10'000.00 (D. 2303), les frais des témoins (CHF 310.00, D. 2060, témoins entendus en lien avec les blessures causées par A.________) et l’émolument pour la participation du Ministère public (CHF 1'500.00, D. 2073) restent à la charge d’A.________ qui succombe entièrement en première instance vu qu’il est intégralement condamné. Le sort des frais de traduction en première instance, à savoir au total CHF 1'498.60 (D. 2058-2059) n’a pas été réglé dans le premier jugement. Ces frais restent à la charge du canton de Berne. En définitive, le total des frais de première instance se monte à CHF 43'487.00 (CHF 30'178.40 + 10'000.00 + 310.00 + 1'500.00 + 1'498.60). De ce montant, CHF 7'390.40 (CHF 4'620.00 + 1'271.80 + 1'498.60) vont à la charge du canton de Berne et le solde, à savoir CHF 36'096.60, à la charge d’A.________. Ces frais ne comprennent pas les débours pour la défense d’office. La première instance n’a pas prélevé de frais pour le jugement de l’action civile. 71.2 Pour ce qui est de B.________, les frais d’instruction sont de CHF 6'440.00 (D. 1796). A ces frais s’ajoutent l’émolument de première instance de CHF 500.00 (D. 2041 et 2303) et les frais de participation du Ministère public de CHF 400.00 (D. 2075), soit un total de CHF 7'340.00. Comme B.________ est condamné pour rixe et pour infraction à la LStup, mais libéré pour les lésions corporelles simples, il doit être condamné à payer trois cinquièmes de ce montant, à savoir CHF 4'404.00. Deux cinquièmes, soit CHF 2'936.00, restent à la charge du canton de Berne. Ces frais ne comprennent pas les débours pour la défense d’office. 71.3 Pour ce qui touche D.________ et E.________, les frais de première instance restent à leur charge, étant donné qu’ils succombent sur le plan pénal en appel. Il s’agit de montants de CHF 3'540.00 (D.________) et CHF 3'525.00 (E.________). Ces frais comprennent les émoluments pour la participation du Ministère public de CHF 400.00 pour chacun d’eux (D. 2045 et 2047), mais pas les débours pour la défense d’office. 70 72. Deuxième instance 72.1 L’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Etant donné que pour B.________, et E.________, les procédures auraient relevé de l’ordonnance pénale, les frais sont fixés à CHF 1'500.00 chacun. Pour D.________, dont l’appel a occasionné moins de travail, vu qu’aucune peine n’a dû être examinée, l’émolument est réduit à CHF 1'000.00. Pour A.________, l’émolument forfaitaire est fixé à CHF 6'000.00. A cet émolument s’ajoutent les frais de l’expertise psychiatrique d’au total CHF 9'900.00, les frais pour l’audition de l’expert de CHF 500.00 (D. 2695) et les frais de traduction en procédure d’appel, que ce soit au cours de l’expertise (D. 2432 et 2477) ou de l’audience des débats (D. 2663), d’un total de CHF 1'120.40. Les frais globaux sont donc de CHF 17'520.40. 72.2 Les frais fixés ci-dessus comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 72.3 La 2e Chambre pénale renonce elle aussi à percevoir des frais pour le jugement civil qui n’a pas occasionné un travail considérable. 72.4 Vu l’issue de la procédure d’appel, A.________, qui succombe entièrement en appel sur l’aspect pénal de l’affaire, doit supporter l’entier des frais susmentionnés, sauf les frais de traduction (CHF 1'120.40) qui sont mis à la charge du canton de Berne. Le montant mis à sa charge est dès lors de CHF 16'400.00. 72.5 B.________ obtient gain de cause sur la moitié de l’aspect pénal de son affaire encore litigieux en appel, si bien qu’il aura à payer un émolument de CHF 750.00, le solde de CHF 750.00 étant mis à la charge du canton de Berne. La Cour renonce, vu les circonstances de l’affaire, à mettre cette partie des frais à la charge de D.________. 72.6 D.________ succombe entièrement sur l’aspect pénal de sa propre procédure, si bien qu’il devra payer l’entier de l’émolument de CHF 1'000.00. 72.7 Quant à E.________, il obtient gain de cause sur la question de son obligation de remboursement (voir ch. XVII.80.5 ci-après), mais succombe pour le reste concernant sa qualité de personne inculpée. Il convient dès lors de mettre CHF 300.00 à la charge du canton de Berne et le solde de l’émolument, à savoir CHF 1'200.00, à sa charge. Dans le dispositif remis aux parties suite aux débats en appel, la remarque « sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie » figurant suite à cette condamnation (D. 2707) est le fruit d’une erreur de plume. En effet, il s’agit de frais liés au volet pénal de l’affaire et, de par la loi elle- même, il ne peut y avoir d’assistance judiciaire pour cette partie des frais. La phrase correspondante doit dès lors être supprimée du dispositif du présent jugement. Un sursis ou une remise peuvent entrer en ligne de compte pour ces frais (art. 425 CPP) si les conditions prévues par la loi sont remplies. 71 XV. Dépenses 73. Règles applicables 73.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 73.2 Si le prévenu qui obtient partiellement gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Les frais correspondants doivent être mis à la charge de la partie plaignante dans la mesure où elle succombe, afin que le canton de Berne puisse en obtenir le remboursement auprès de celle-ci (voir ci-après concernant la rémunération de la défense d'office). Le prévenu est autorisé à réclamer de la partie plaignante à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 73.3 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 73.4 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de 72 manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 73.5 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 74. Première instance 74.1 La condamnation d’A.________ à rembourser les dépens de L.________ n’a pas été contestée en appel. Il conviendra toutefois de préciser dans le dispositif du présent jugement que le montant alloué revient au canton de Berne dans la mesure du montant versé dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite à Me M.________ (voir ch. 73.3 ci-dessus). 74.2 S’agissant des dépens à verser à D.________, Me F.________ à sollicité qu’ils soient limités à CHF 18'000.00. En l’espèce, vu l’issue du litige sur le plan pénal et sur le plan civil, la Cour est d’avis qu’il ne se justifie pas de réduire les dépens dans une telle mesure. Il sied toutefois premièrement de considérer que les honoraires de Me I.________ en première instance (soit CHF 36'536.80, D. 2036) se répartissent à raison de quatre cinquièmes pour son travail en tant que mandataire d’office (CHF 29'229.45) et à raison d’un cinquième comme défenseuse d’office (CHF 7'307.35). D.________ obtient gain de cause entièrement sur le plan pénal et ne voit en définitive que ses prétentions civiles légèrement réduites. Il convient dès lors de condamner A.________ à lui verser des dépens correspondant à 90 % des honoraires de Me I.________ comme mandataire d’office, à savoir CHF 26'306.50 (90 % de CHF 29'229.45), étant précisé que ces dépens reviennent au canton de Berne dans la mesure du montant alloué dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite à Me I.________ (voir ch. 73.3 ci-dessus). Pour le surplus, les dépens sont compensés. 74.3 Vu le sort de l’affaire sur le plan pénal entre B.________ et D.________ (ce dernier obtenant gain de cause concernant la rixe, mais non concernant les lésions corporelles simples), il convient de compenser leurs dépens pour la première instance. 75. Deuxième instance 75.1 Pour la deuxième instance, A.________ succombe entièrement face à L.________. Il doit donc verser à cette dernière l’intégralité des dépens qu’elle fait valoir. La note 73 d’honoraires de Me M.________ du 21 septembre 2016 d’un montant de CHF 6'377.40 (D. 2693) n’appelle pas de remarques particulières. L’art. 138 al. 2 CPP est applicable. 75.2 A.________ succombe également pour l’essentiel sur le plan pénal par rapport à D.________. Il obtient gain de cause seulement pour une partie des conclusions civiles et une petite partie des dépens. Il convient dès lors de le condamner à rembourser 80 % des dépens de D.________ et de compenser les dépens pour le surplus. La note d’honoraires de Me I.________ du 21 septembre 2016 n’appelle pas de remarques particulières s’agissant de l’activité déployée comme mandataire d’office (D. 2671). L’indemnité de dépenses est dès lors fixée à 80 % de CHF 4'848.00 (CHF 4'489.00 plus TVA), soit CHF 3'878.50. L’art. 138 al. 2 CPP s’applique également. 75.3 Les dépens de D.________ et de B.________ doivent également être compensés pour la procédure d’appel, pour les raisons déjà mentionnées (voir ch. 74.3 ci- dessus). XVI. Indemnités 76. Indemnité pour les frais de défense 76.1 Etant donné qu’A.________, B.________, D.________ et E.________ sont tous au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 77. Indemnité pour le dommage économique 77.1 Une indemnité pour le dommage économique ne se justifie pour aucune des personnes inculpées, vu qu’elles succombent pour l’essentiel toutes en appel. 78. Indemnité pour tort moral 78.1 Etant donné que B.________ a été reconnu coupable en appel et que la détention provisoire subie a pu être entièrement imputée sur la peine prononcée, l’allocation d’une indemnité pour tort moral ne se justifie pas. Celle allouée en première instance tombe. 78.2 L’allocation d’une indemnité pour tort moral aux autres personnes inculpées ne se justifie pas. 74 XVII. Rémunération des mandataires d'office 79. Règles applicables et jurisprudence 79.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 79.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 79.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 2 septembre 2011 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. En outre, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 79.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 75 79.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 79.6 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office (art. 30 al. 3 LAVI ; ATF 141 IV 262 consid. 3). Il n’est dès lors pas possible non plus de prévoir que la victime devra rembourser à son avocat(e) la différence entre les honoraires selon l’ORD et la rémunération du mandat d’office. 79.7 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 80. Première instance 80.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 80.2 S’agissant de la rémunération de Me F.________, le jugement rendu en appel ne justifie aucune modification du jugement de première instance. Les obligations de remboursement de sa rémunération restent les mêmes. Il n’y a pas d’obligation de remboursement pour la rémunération liée au recours interjeté auprès de la Chambre de recours pénale. 80.3 Pour ce qui est de la rémunération de Me G.________, il n’y pas non plus lieu de modifier le premier jugement. Compte tenu du jugement rendu en appel, B.________ n’aura l’obligation de rembourser au canton de Berne que trois cinquièmes de la rémunération versée à Me G.________ pour la première instance. Il convient en outre de fixer les honoraires de Me G.________ selon l’ORD et de 76 prévoir l’obligation pour B.________ de rembourser trois cinquièmes de la différence entre ces honoraires et la rémunération du mandat d’office. 80.4 En l’espèce, une correction a été requise par Me F.________ en ce qui concerne l’indemnité de dépenses qu’A.________ doit payer à D.________. Cette conclusion a été partiellement admise par la Cour (voir ch. XV.74.2). Elle se répercutera non sur le montant global de la rémunération allouée à Me I.________, mais sur la répartition de cette rémunération en fonction de ses tâches procédurales. La proportion de quatre cinquièmes pour l’activité en tant que mandataire d’office et d’un cinquième en tant que défenseuse d’office s’appliquera donc aussi à la rémunération du mandat d’office en première instance. L’obligation de remboursement de D.________ pour la rémunération de Me I.________ en tant que mandataire d’office doit être biffée, car contraire au droit fédéral (voir ch. 79.6). L’obligation de remboursement d’A.________ portera sur l’entier de la rémunération de Me I.________ en tant que défenseuse d’office (malgré la compensation partielle des dépens, voir ch. XV.74.2), car cette rémunération est inférieure à l’indemnité de dépenses allouée. 80.5 La rémunération de Me J.________ en tant que défenseur d’office ne doit pas être corrigée. En sa qualité de mandataire d’office, il n’y a pas non plus lieu de modifier sa rémunération. Seule l’obligation de remboursement de E.________ doit être biffée, car contraire au droit fédéral (voir ch. 79.6). 80.6 Pour Me M.________, la rémunération n’a pas à être modifiée non plus, mais l’obligation de remboursement de L.________ doit aussi être biffée. L’obligation d’A.________ portera sur l’entier de la rémunération versée à Me M.________. 81. Deuxième instance 81.1 La note d’honoraires de Me F.________ du 21 septembre 2016 (D. 2666, avec adaptation manuscrite) doit faire l’objet d’une petite correction au niveau des suppléments en cas de voyage qui doivent être globalement ramenés à CHF 600.00 (quatre fois CHF 150.00) en lieu et place de CHF 800.00. Pour le reste, la note d’honoraires est reprise telle quelle. Compte tenu du sort de la procédure en appel, A.________ devra rembourser au canton de Berne l’intégralité de la rémunération. 81.2 La note d’honoraires de Me G.________ du 21 septembre 2016 (D. 2689, avec adaptation manuscrite) est reprise telle quelle en vue de la fixation de la rémunération du mandat d’office. Compte tenu du sort de la procédure en appel, B.________ devra rembourser au canton de Berne la moitié de la rémunération. 81.3 La note d’honoraires de Me I.________ du 21 septembre 2016 (D. 2675) est relativement élevée en comparaison de celles des autres mandataires ayant dû défendre une position occasionnant un travail comparable dans la présente procédure et la durée invoquée est presque équivalente à celle demandée par Me F.________ dont l’investissement en temps a été nettement plus important. A ceci s’ajoute que Me I.________ n’a absolument pas eu à se préparer à plaider une 77 peine, son client ayant été exempté de peine en première instance. Il se justifie dès lors de réduire le temps de travail pour la préparation de l’audience des débats de trois heures, le total des heures à rémunérer s’élevant à 25:07 heures en lieu et place de 28:07 heures. Les suppléments en cas de voyage doivent être globalement ramenés de CHF 600.00 à CHF 300.00 (deux fois CHF 150.00). En l’espèce, conformément à la note d’honoraires produite, il y a lieu d’admettre que Me I.________ est intervenue en procédure d’appel pour moitié en qualité de défenseuse d’office et pour moitié en qualité de mandataire d’office. Compte tenu du sort de la procédure en appel, D.________ devra rembourser au canton de Berne la rémunération de Me I.________ en qualité de défenseuse d’office. Il ne devra, en sa qualité de victime, pas rembourser la rémunération versée à Me I.________ en tant que de mandataire d’office. L’obligation de remboursement d’A.________ portera sur l’entier de la rémunération en tant que mandataire d’office (malgré la compensation partielle des dépens, voir ch. XV.75.2), car cette rémunération est inférieure à l’indemnité de dépenses allouée. 81.4 La note d’honoraires de Me J.________ du 21 septembre 2016 (D. 2680) doit faire l’objet d’une correction au niveau des suppléments en cas de voyage qui sont ramenés à CHF 300.00 (2 fois CHF 150.00), en lieu et place de CHF 450.00. Pour le reste, elle est reprise telle quelle en vue de la fixation de la rémunération du mandat d’office. En l’espèce, il y a lieu d’admettre que Me J.________ est intervenu en procédure d’appel pour quatre cinquièmes en qualité de défenseur d’office et pour un cinquième en qualité de mandataire d’office (son intervention à ce titre étant limitée à l’obligation de remboursement). Compte tenu du sort de la procédure en appel, E.________ devra rembourser au canton de Berne la rémunération de Me J.________ en qualité de défenseur d’office. Il ne devra, en sa qualité de victime, pas rembourser la rémunération versée à Me J.________ en tant que mandataire d’office. 81.5 La note d’honoraires de Me M.________ du 21 septembre 2016 (D. 2693) est reprise telle quelle en vue de la fixation de la rémunération du mandat d’office. L.________ n’a aucune obligation de remboursement en sa qualité de victime. L’obligation d’A.________ portera sur l’entier de la rémunération versée à Me M.________. 81.6 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 CO). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet 78 http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note d’honoraires de Me I.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 81.7 Pour tous les mandataires, les corrections effectuées au niveau des suppléments en cas de voyage s’appliquent aussi à la détermination des honoraires selon l’ORD. XVIII. Ordonnances 82. Retour en exécution de peine 82.1 A.________ se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, à sa propre demande. Etant donné qu’une requête de mise en liberté immédiate n’a pas été déposée en appel, il convient simplement d’ordonner son retour en exécution de peine, sans examiner plus en détail les conditions de sa détention. 83. Objets séquestrés 83.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause en procédure d’appel et il est constaté que le premier jugement est entré en force sur ce point. 84. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 84.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le no PCN .________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 84.2 Il en va de même pour B.________ s’agissant de l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques répertoriés sous le no PCN .________. 84.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 85. Communications 85.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce à la fois du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations et de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu des art. 1 et 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 79 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 septembre 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a A. concernant A.________ I. reconnu A.________ coupable de : 1. voies de fait, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de N.________ et de L.________ (ch. I.2 AA), 2. rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre au cours de laquelle des lésions corporelles simples ont été infligées à une tierce personne (ch. I.5 AA) ; 3. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de L.________ (ch. I.1 AA partiellement), II. a condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil L.________ un montant de CHF 31'736.90 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie depuis le 3 septembre 2013 ; III. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil L.________ un montant de CHF 31'300.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 3. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 15'650.00 ; 80 partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 4. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 5. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ un montant de CHF 500.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 6. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 7. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ ; 8. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 9. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles pour les parties autres que D.________ et A.________ ; B. concernant B.________ I. reconnu B.________ coupable d’infraction à la LStup (contravention), infraction commise le 23 août 2013 à Moutier (ch. II.2 AA), II. condamné B.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non paiement fautif, III. sur le plan civil : renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu l’acquittement du prévenu alors que l’état de fait est insuffisamment établi (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; C. concernant C.________ (ne participe pas à la procédure d’appel) I. 1. libéré C.________ de la prévention de rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier ; 2. alloué à C.________ : 81 2.1. une indemnité pour son dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, fixée à CHF 2'036.00 ; 2.2. une réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité, fixée à CHF 2'400.00 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 9'950.00 d'émoluments et de CHF 13'694.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 23'644.25, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me O.________, défenseur d'office de C.________ : Prestations dès le 2 septembre 2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 53.41 200.00 CHF 10'682.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 7.58 100.00 CHF 758.00 Débours soumis à la TVA CHF 869.50 TVA 8.0% de CHF 12'309.50 CHF 984.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'294.25 dit le canton de Berne indemnise Me O.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 13'294.25 ; II. reconnu C.________ coupable d’infraction à la LStup (contravention), infraction commise le 23 août 2013, à Moutier ; III. condamné C.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 100.00 d'émoluments ; D. ordonnances ordonné 1. la confiscation pour destruction dès l’entrée en force du jugement, du couteau suisse « P.________ » (D. 1220) ; 2. la restitution à A.________ dès l’entrée en force du jugement : 2.1. de trois courriers (D. 1245 et 1246) ; 82 2.2. des objets séquestrés selon liste en D. 1219 ; 3. la restitution à B.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1221 ; 4. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit effectué sans approbation de l’autorité (art. 16 al. 1 let. c de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. la restitution à C.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1222 ; 6. la restitution à D.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1223 ; 7. la restitution à L.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1224 ; 83 II. pour le surplus A. concernant A.________ I. reconnaît A.________ coupable de : 1. tentative de meurtre, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA) ; 2. tentative de meurtre, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de L.________ (ch. I.4 AA) ; 3. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de N.________ (ch. I.1 AA partiellement), partant, et en application des art. 22 al. 1, 34, 40, 42 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 106, 111, 126 al. 1, 133 al. 1 et 198 CP, 423 al. 1, 426 al. 3 et 4, 428 al. 1, 433 et 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 1'125 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 84 III. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à D.________, en plus du montant reconnu en première instance, un montant de CHF 12'520.00 à titre de dommages-intérêts et de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2013 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de D.________ ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 43'847.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7'390.40, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 36'096.60, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 17'520.40 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'120.40, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 16'400.00, à la charge de A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas prélevé de frais pour le jugement de l’action civile en deuxième instance ; V. 1. condamne A.________ à verser à D.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 26'306.50 pour la première instance ; 1.2. CHF 3'878.50 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me I.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 19'294.40 pour la première instance et CHF 3'302.80 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après aux ch. E.3.1 et E.3.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à D.________ est de CHF 7'012.10 pour la première instance et de CHF 575.70 pour la deuxième instance ; 85 2. condamne A.________ à verser à L.________ CHF 6'377.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; cette indemnité ainsi que l’indemnité allouée en première instance reviennent au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me M.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 19'859.05 pour la première instance et CHF 4'903.20 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. E.5), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à L.________ est de CHF 11'877.25 pour la première instance et de CHF 1'474.20 pour la deuxième instance ; 3. compense les dépenses de A.________ et de D.________ pour le surplus, pour les première et deuxième instances ; B. concernant B.________ I. libère B.________ de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier (ch. II.1 AA partiellement) ; II. reconnaît B.________ coupable de rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, (ch. II.1 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 51, 106 et 133 al. 1 CP, 19a LStup, 423 al. 1, 426 al. 4 et 428 al. 1 CPP, III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 28 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 280.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par Jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 28 février 2014 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire de 24 jours est imputée sur la peine pécuniaire prononcée ; 86 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'340.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'936.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'404.00, à la charge de B.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1’500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 750.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 750.00, à la charge de B.________ ; C. concernant D.________ I. reconnaît D.________ coupable de rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier (ch. IV.1 AA) ; partant, et en application des art. 54 et 133 al. 1 CP, 426 al. 4 et 428 al. 1 CPP, II. exempte D.________ de toute peine ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'540.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de D.________ ; 87 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de D.________ ; D. concernant E.________ I. reconnaît E.________ coupable de rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, (ch. V.1 AA) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2 et 133 al. 1 CP, 423 al. 1, 426 al. 4 et 428 al. 1 CPP, II. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 3'200.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par Jugement de la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn du 27 novembre 2013 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'525.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de E.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge de E.________ ; 88 E. concernant les mandats d’office 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la procédure de recours par-devant la Chambre de recours pénale : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 TVA 8.0% de CHF 1'000.00 CHF 80.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'080.00 1.2. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 135.01 200.00 CHF 27'002.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'631.00 TVA 8.0% de CHF 28'633.00 CHF 2'290.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 30'923.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 30'923.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 36'452.70 Débours soumis à la TVA CHF 1'631.00 TVA 8.0% de CHF 38'083.70 CHF 3'046.70 Total CHF 41'130.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 10'206.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10'206.75 89 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.75 200.00 CHF 5'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 107.00 TVA 8.0% de CHF 6'457.00 CHF 516.55 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'973.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'973.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'762.50 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 107.00 TVA 8.0% de CHF 8'469.50 CHF 677.55 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 9'147.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'173.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'173.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances (ch. 1.2 et 1.3, mais pas pour la procédure de recours par-devant la Chambre de recours pénale selon le ch. 1.1), dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 90 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 66.00 200.00 CHF 13'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'565.70 TVA 8.0% de CHF 15'765.70 CHF 1'261.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'026.95 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 10'216.15 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 6'810.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'565.00 TVA 8.0% de CHF 19'065.00 CHF 1'525.20 Total CHF 20'590.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'563.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 2'137.95 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.00 200.00 CHF 4'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 121.60 TVA 8.0% de CHF 4'821.60 CHF 385.75 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'207.35 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2'603.70 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2'603.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 121.60 TVA 8.0% de CHF 5'921.60 CHF 473.75 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 6'395.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'188.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 594.00 91 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances (ch. 2.1 et 2.2), dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me I.________, mandataire et défenseuse d'office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 3.1. pour la première instance en tant que mandataire d’office : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 71.864 200.00 CHF 14'372.80 Rémunération pour le travail du stagiaire 8.264 100.00 CHF 826.40 Débours soumis à la TVA CHF 2'666.00 TVA 8.0% de CHF 17'865.20 CHF 1'429.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'294.40 Part à remb. par le prévenu A. 100 % CHF 19'294.40 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 19'403.30 Rémunération pour le travail du stagiaire CHF 1'115.65 Débours soumis à la TVA CHF 2'666.00 TVA 8.0% de CHF 23'184.95 CHF 1'854.80 Total CHF 25'039.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'745.35 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 92 3.2. pour la deuxième instance en tant que mandataire d’office : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.54 200.00 CHF 2'508.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 400.15 TVA 8.0% de CHF 3'058.15 CHF 244.65 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'302.80 Part à remb. par le prévenu A. 100 % CHF 3'302.80 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'789.45 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 400.15 TVA 8.0% de CHF 4'339.60 CHF 347.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 4'686.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'383.95 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances (ch. 3.1 et 3.2), dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 93 3.3. pour la première instance en tant que défenseuse d’office : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.966 200.00 CHF 3'593.25 Rémunération pour le travail du stagiaire 2.066 100.00 CHF 206.60 Débours soumis à la TVA CHF 666.50 TVA 8.0% de CHF 4'466.35 CHF 357.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'823.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'823.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'821.75 Rémunération pour le travail du stagiaire CHF 278.90 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 5'250.65 CHF 420.05 Total CHF 5'670.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 847.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 847.05 3.4. pour la deuxième instance en tant que défenseuse d’office : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.54 200.00 CHF 2'508.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 400.15 TVA 8.0% de CHF 3'058.15 CHF 244.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'302.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'302.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'789.45 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 400.15 TVA 8.0% de CHF 4'339.60 CHF 347.15 Total CHF 4'686.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'383.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'383.95 dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances (ch. 3.3 et 3.4), dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à 94 Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me J.________, mandataire et défenseur d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 4.1. pour la première instance en tant que mandataire d’office : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.10 200.00 CHF 8'020.00 Rémunération pour le travail du stagiaire 3.92 100.00 CHF 392.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'555.00 TVA 8.0% de CHF 9'967.00 CHF 797.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'764.35 4.2. pour la deuxième instance en tant que mandataire d’office : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.10 200.00 CHF 1'020.00 Supplément en cas de voyage CHF 60.00 Débours soumis à la TVA CHF 33.20 TVA 8.0% de CHF 1'113.20 CHF 89.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'202.25 4.3. pour la première instance en tant que défenseur d’office : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.00 200.00 CHF 400.00 Rémunération pour le travail du stagiaire 0.83 100.00 CHF 83.00 TVA 8.0% de CHF 483.00 CHF 38.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 521.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 521.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 540.00 Rémunération pour le travail du stagiaire CHF 112.05 TVA 8.0% de CHF 652.05 CHF 52.15 Total CHF 704.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 182.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 182.55 95 4.4. pour la deuxième instance en tant que défenseur d’office : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.40 200.00 CHF 4'080.00 Supplément en cas de voyage CHF 240.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.80 TVA 8.0% de CHF 4'452.80 CHF 356.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'809.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'809.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'508.00 Supplément en cas de voyage CHF 240.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.80 TVA 8.0% de CHF 5'880.80 CHF 470.45 Total CHF 6'351.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'542.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'542.25 dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances (ch. 4.3 et 4.4), dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me J.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 96 5. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me M.________, mandataire d'office de L.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 5.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 73.00 200.00 CHF 14'600.00 Rémunération pour le travail du stagiaire 6.2 100.00 CHF 620.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'168.00 TVA 8.0% de CHF 18'388.00 CHF 1'471.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'859.05 Part à remb. par le prévenu A. 100 % CHF 19'859.05 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 19'710.00 Rémunération pour le travail du stagiaire CHF 837.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'168.00 TVA 8.0% de CHF 23'715.00 CHF 1'897.20 Total CHF 25'612.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'753.15 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 97 5.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.50 200.00 CHF 3'900.00 Supplément en cas de voyage CHF 180.00 Débours soumis à la TVA CHF 460.00 TVA 8.0% de CHF 4'540.00 CHF 363.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'903.20 Part à remb. par le prévenu A. 100 % CHF 4'903.20 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'265.00 Supplément en cas de voyage CHF 180.00 Débours soumis à la TVA CHF 460.00 TVA 8.0% de CHF 5'905.00 CHF 472.40 Total CHF 6'377.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'474.20 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances (ch. 5.1 et 5.2), dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; F. concernant les autres dispositions à prendre ordonne : 1. le retour de A.________ en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le numéro PCN .________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN .________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, l’approbation de l’autorité judiciaire compétente devant préalablement être requise (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur 98 les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me F.________ - à B.________, par Me G.________ - à D.________, par Me I.________ - à E.________, par Me J.________ - au Parquet général du canton de Berne - à L.________, par Me M.________ - à N.________ - à C.________, par Me O.________, à titre d’information Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de l’application des peines et des mesures, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 22 septembre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 22 décembre 2016) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : de Dardel 99 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 100 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition let. = lettre(s) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 101