21. En l’espèce 21.1 Vu leur acquittement en première et deuxième instances, une indemnité est à allouer aux prévenus. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et de la gravité très relative des fautes commises ayant entraîné l’ouverture d’une procédure pénale, il ne se justifie pas de réduire les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en application de l’art.