La Cour constate que ces omissions remplissent les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP. La gravité de ces manquements étant relativisée par le fait qu’il s’agissait davantage de problèmes d’ordre formel et d’erreurs d’appréciation que d’un comportement illicite sur le fond, il se justifie ne mettre qu’une fraction des frais de procédure le concernant à la charge du prévenu 2. 27 Un quart des frais de procédure doit donc être mise à la charge du prévenu 2, soit CHF 2’167.55, le solde étant à la charge du canton de Berne (CHF 6'502.70).