Le prévenu 2, malgré sa formation et ses fonctions dirigeantes, a ainsi omis de suivre les règles procédurales en matière disciplinaire, lesquelles auraient exigé qu’une décision susceptible de recours soit rendue avant l’exécution de la sanction ou que la détention soit d’emblée justifiée par des mesures de sûretés particulières au sens de l’art. 15 LMMin. Au moment où il a repris le dossier, le prévenu 2 aurait dû tenir compte du fait qu’aucune décision quant à la sanction n’avait encore été rendue et constater qu’il était passé dans la phase d’exécution sans avoir rendu de décision, comme il l’a lui-même admis.