La 2e Chambre pénale constate que ces omissions remplissent les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, le non-respect de ces dispositions était propre à déclencher une procédure pénale pour séquestration comme cela a été le cas. La gravité de ces manquements étant relativisée par le fait qu’il s’agissait davantage de problèmes d’ordre formel et d’erreurs d’appréciation que d’un comportement illicite sur le fond, il se justifie de ne mettre qu’une fraction des frais de procédure le concernant à la charge du prévenu 1.