Au vu de l’abandon de la prévention de séquestration, les conclusions du Parquet général s’agissant d’un cas d’homicide par négligence ne peuvent plus être suivies. La problématique aurait été différente s’il avait été admis que le prévenu 2 s’était rendu coupable d’une séquestration totalement illicite et injustifiée qui aurait pu déclencher une réaction autodestructive de l’adolescent. Il suit de ce qui précède qu’en déclarant le prévenu 2 coupable d'homicide par négligence, la première instance n’a pas appliqué correctement l'art.