Etant resté à l’extérieur au moment où il a parlé à l’adolescent pour des motifs compréhensibles, le prévenu 2 ne pouvait faire de constat s’agissant d’inscriptions ou du repas resté intact. Le fait que le prévenu 2 regrette après coup de n’avoir pas réagi différemment n’implique en aucune façon qu’il ait agi d’une manière pénalement répréhensible sur le moment. En résumé, au vu des éléments en sa possession durant le moment critique et de sa situation personnelle, il y a lieu retenir que le prévenu 2 n’a pas commis une négligence coupable.