Si une simple menace devait suffire à paralyser ou entraver gravement toute procédure disciplinaire, il va de soi que le FEP n’aurait plus été gérable. La Cour peut également se rallier à l’argument de la défense du prévenu 2 selon lequel la victime n’a pas simplement menacé de se suicider immédiatement, mais énoncé une condition en précisant qu’il le ferait s’il « recevait » cinq jours. Or, à aucun moment le prévenu 2 n’a informé la victime qu’il allait effectivement lui infliger une sanction de cet ordre, se contenant au contraire de préciser qu’il devait encore examiner le cas avant de prendre une décision.