Dans les circonstances telles que décrites, on ne peut pas reprocher ex post au prévenu 2 de ne pas avoir pris de mesures particulières. Même si le prévenu 2 avait rendu une décision en tous points conforme à la LMMin dès le matin du 22 août 2012, on ne saurait affirmer que l’adolescent n’aurait pas mis fin à ses jours et ce, quel que soit le type de suivi mis en place (appel au service psychologique ou surveillance accrue). Ce faisant, le prévenu 2 n'a pas commis de négligence ni de faute. En effet, il ne ressort pas du dossier que le prévenu 2 aurait fait une erreur manifeste allant au-delà d’une simple erreur d'appréciation compréhensible et d’une mauvaise application de la procédure.