- n’a mentionné un risque de suicide, ce que le témoin 1 a confirmé lors de l’audience d’appel. Le prévenu 2 n’a pas pu être formellement alerté par qui que ce soit puisque même son collègue, pourtant expérimenté, n’a pas perçu de vrais signes annonciateurs comme l’a souligné le témoin 2. Dans les circonstances telles que décrites, on ne peut pas reprocher ex post au prévenu 2 de ne pas avoir pris de mesures particulières.