Il est relevé que les motifs d’agir du prévenu 2 n’étaient ni égoïstes ni particulièrement répréhensibles, mais qu’ils relevaient principalement d’une volonté de faire régner la discipline dans l’établissement et surtout d’éviter tout risque de fugue. Comme il l’a été relevé plus haut, la détention ordonnée dans le cas de I.________ n’était pas assimilable à une séquestration illicite. Même si I.________ avait pleuré et demandé à pouvoir téléphoner à sa mère dès son arrivée au FEP, sa curatrice avait signalé qu’il savait s’adapter à un nouvel environnement (D. 78).