Il considère que le prévenu 2, pourtant garant de la sécurité, n’a pris aucune mesure, comme faire appel au psychologue ou enlever de la cellule les objets dangereux. En ce sens, il est d’avis que l’omission de ces deux mesures a favorisé le passage à l’acte. 13.4 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 472-474), sous réserve des quelques compléments suivants.