Il observe que si le témoin 1 a dit s’être renseigné, sur demande du prévenu 2, quant à un risque de suicide du jeune concerné, le prévenu 2 ne l’a pas mentionné. Il souligne que I.________ se trouvait pour la première fois en consignation stricte. Le représentant du Parquet général relève que le prévenu 2 ne pouvait pas qualifier de non sérieuse la menace de suicide à la suite d’une simple discussion avec M.________ qui n’est ni médecin ni psychologue.