- de la faculté d’ordonner des mesures de sûretés sous forme de consignation stricte ne saurait être taxée de violation évidente des droits fondamentaux. Si l’on devait suivre les arguments de la partie plaignante, le juge qui admet à tort sur la base d’indices légèrement insuffisants la culpabilité d’un prévenu et le condamne à une peine privative de liberté ferme se rendrait coupable de séquestration. Ce n’est bien évidemment pas la portée que le législateur a voulu donner à cette disposition. 12.8 En résumé