de son devoir de procéder comme il l’a fait, même s’il n’a pas respecté les principes de la LMMin et faussement considéré que la seule mesure de sûreté envisageable était une consignation stricte. 12.7 Contrairement à ce qu’affirme la partie plaignante, les dispositions en matière de mesures visant à sauvegarder les droits fondamentaux des pensionnaires n’ont pas été violées d’une manière évidente. Une interprétation - pouvant être qualifiée de nettement trop large - de la faculté d’ordonner des mesures de sûretés sous forme de consignation stricte ne saurait être taxée de violation évidente des droits fondamentaux.