Comme le prévenu 1, le prévenu 2 a toutefois mélangé des mesures de sûretés très discutables avec une exécution anticipée d’une sanction non encore prononcée. L’absence d’une décision formelle et l’interprétation très large de la clause de sûreté faite par le prévenu 2 ne permettent toutefois pas de retenir qu’il y aurait eu d’un point de vue matériel une séquestration au sens de la disposition précitée. Sur le plan subjectif et pour les mêmes motifs que le prévenu 1, la Cour retient que le prévenu 2 n’a pas agi intentionnellement, mais de bonne foi, estimant qu’il était