Vu la typologie des comportements à risque du jeune concerné et ses antécédents, la 2e Chambre pénale considère qu’il n’était pas hors de tout propos d’ordonner une consignation stricte. Comme le prévenu 1, le prévenu 2 a toutefois mélangé des mesures de sûretés très discutables avec une exécution anticipée d’une sanction non encore prononcée.