Entendu lors des débats en première instance (D. 419), le prévenu 2 était d’ailleurs au clair sur les motifs qui avaient justifié le placement de I.________ au FEP (fugues et importante consommation de stupéfiants). Un encadrement à juste titre strict était dès lors compréhensible pour réprimer l’infraction évidente aux règles internes du foyer. Vu la typologie des comportements à risque du jeune concerné et ses antécédents, la 2e Chambre pénale considère qu’il n’était pas hors de tout propos d’ordonner une consignation stricte.