L’enquête en cours n’était de loin pas terminée, même si l’adolescent concerné par la consignation stricte était partiellement passé aux aveux. Au vu des faits qui se sont produits et de la personnalité du mineur concerné ainsi que des multiples fugues qui étaient à son actif, il semble que le prévenu 1 s’est basé consciemment - ou plus vraisemblablement par automatisme en appliquant une sorte de droit coutumier - sur l’art. 15 LMMin (mesures de sûretés particulières) pour ordonner la consignation stricte.