1 LMMin prévoit que les décisions disciplinaires sont prononcées par la direction de l’établissement sous forme de décision écrite. L’art. 11 de la loi précitée précise que le droit d’être entendu de la personne mineure est respecté avant que la décision ne soit prononcée et que la décision doit être notifiée au mineur concerné ainsi qu’à la personne qui la représente légalement de même qu’à l’autorité ayant ordonné la détention ou le placement. En l’espèce, il semblerait que la sanction a été mise en œuvre immédiatement, avant qu’une décision ne soit rendue, et sans que les exigences de forme ne soient complètement achevées.