Plusieurs informations d’une grande importance n’ont été mis au jour que postérieurement aux faits et il ne saurait être tenu rigueur aux prévenus de ne pas avoir notamment appliqué des procédures qui n’ont été instituées qu’après ce cas de suicide. Il convient donc de revenir en détail sur la situation telle qu’elle s’est présentée pour chacun des prévenus puis d’analyser la légalité des décisions respectives prises. 12.6.8 Concernant le prévenu 1 L’art. 10 al. 1 LMMin prévoit que les décisions disciplinaires sont prononcées par la direction de l’établissement sous forme de décision écrite.