Elle fait valoir que l’on ne peut pas mettre un jeune en consignation stricte sans que la décision de la sanction disciplinaire ne comporte une signature. Elle rappelle que le prévenu 2 savait que I.________ n’avait pas volé le tournevis et devait dans tous les cas prononcer une sanction proportionnée à la faute. Elle considère que les pratiques du foyer en matière de sanctions disciplinaires n’étaient pas codifiées et contraires à la loi. 12.5 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ;