Il constate qu’il n’a fait qu’appliquer en toute bonne foi les règles internes du FEP. Il relève l’absence de marge de manœuvre sur le type de sanction à prononcer, soit la consignation stricte, en cas de découverte d’un objet interdit dans la chambre d’un jeune. Il souligne que la LMMin ne donne pas de réponse claire quant à la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire avant d’avoir accordé au jeune concerné le droit d’être entendu. Il prétend qu’il ne savait pas que la détention en question était en soi illicite et fait ainsi valoir que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de séquestration ne sont pas réalisés.