_ que le prévenu 1 aurait agi, mais le Tribunal de première instance n’a finalement pas retenu cette version des faits (D. 464). La 2e Chambre pénale peut ainsi faire siennes les conclusions de la première instance qui constate que les déclarations des parties se recoupent pour l’essentiel et qu’il n’existe aucun indice que les déclarations faites contiennent des mensonges, des imprécisions ou des inexactitudes formulées dans l’intention de tromper quiconque (D. 464).