S’agissant des faits qui se sont produits à l’époque, il a précisé qu’il aurait agi comme le prévenu 2 et M.________ après avoir rendu visite au jeune et aurait été tranquille, parce que le jeune exprimait une condition. Il a affirmé qu’il n’aurait pas pris de mesures particulières vu que les sonnettes d’alarme de M.________, éducateur sensible, n’avaient rien décelé de dangereux. Le témoin 2 a confirmé que deux séances d’information concernant la nouvelle loi sur les mesures restreignant la liberté des mineurs avaient eu lieu quelques mois avant le décès de I.________. 7.4 Le prévenu 1 a été auditionné (D. 605).